Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'une décision étrangère de divorce prononcée à la demande d'un époux ne peut faire obstacle à l'introduction en France d'une demande en divorce par l'autre conjoint que si elle est internationalement régulière et si elle est passée en force de chose jugée ;
Attendu que M. M... a introduit une demande en divorce devant la juridiction tunisienne ; que, de son côté, son épouse a formé une demande en divorce devant la juridiction française ; que le Tribunal de grande instance a déclaré Mme M... mal fondée en cette demande ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit celle-ci irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce introduite par Mme M... devant la juridiction française, les juges d'appel se sont fondés sur l'existence d'un jugement rendu le 30 juin 1980 par le Tribunal de Tunis, devenu définitif, prononçant le divorce à la demande du mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, par un précédent arrêt du 8 octobre 1980, devenu irrévocable, la Cour d'appel de Lyon avait rejeté l'exception de litispendance, ce qui implique nécessairement que la demande introduite devant la juridiction française, avant qu'une décision définitive ait été rendue à l'étranger sur l'action du mari, était recevable, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.