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10/07/1984 | FRANCE | N°83-10738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1984, 83-10738


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'une décision étrangère de divorce prononcée à la demande d'un époux ne peut faire obstacle à l'introduction en France d'une demande en divorce par l'autre conjoint que si elle est internationalement régulière et si elle est passée en force de chose jugée ;

Attendu que M. M... a introduit une demande en divorce devant la juridiction tunisienne ; que, de son côté, son épouse a formé une demande en divorce devant la juridiction française ; que le Tribunal de grande instance a déclaré Mme M...

mal fondée en cette demande ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit celle-ci irrece...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'une décision étrangère de divorce prononcée à la demande d'un époux ne peut faire obstacle à l'introduction en France d'une demande en divorce par l'autre conjoint que si elle est internationalement régulière et si elle est passée en force de chose jugée ;

Attendu que M. M... a introduit une demande en divorce devant la juridiction tunisienne ; que, de son côté, son épouse a formé une demande en divorce devant la juridiction française ; que le Tribunal de grande instance a déclaré Mme M... mal fondée en cette demande ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit celle-ci irrecevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce introduite par Mme M... devant la juridiction française, les juges d'appel se sont fondés sur l'existence d'un jugement rendu le 30 juin 1980 par le Tribunal de Tunis, devenu définitif, prononçant le divorce à la demande du mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, par un précédent arrêt du 8 octobre 1980, devenu irrévocable, la Cour d'appel de Lyon avait rejeté l'exception de litispendance, ce qui implique nécessairement que la demande introduite devant la juridiction française, avant qu'une décision définitive ait été rendue à l'étranger sur l'action du mari, était recevable, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10738
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Litispendance - Exception - Juridiction étrangère saisie la première - Divorce séparation de corps - Absence de décision définitive.

* CHOSE JUGEE - Jugement étranger - Décision non définitive - Effet - Divorce séparation de corps - Saisine de la juridiction française.

Une décision étrangère de divorce prononcée à la demande d'un époux, ne peut faire obstacle à l'introduction en France d'une demande de divorce par l'autre conjoint que si elle est internationalement régulière et si elle est passée en force de chose jugée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 2, 22 avril 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1979-03-06 Bulletin 1979 I N° 79 p. 64 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1984, pourvoi n°83-10738, Bull. civ. 1984 I N° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 220

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av. Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10738
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