Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Africatours, dont le siège est à Paris, avait conclu avec M. X..., de nationalité sénégalaise, une convention prévoyant la mise à la disposition de la société française de certaines chambres de l'hôtel des Amaldies, à Dakar, au cours de la saison d'hiver 1976-1977 ; qu'invoquant une rupture du contrat, la société Africatours a obtenu du président du Tribunal de grande instance une ordonnance autorisant une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble sis à Paris, appartenant à M. X... ; que, statuant sur contredit, l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la juridiction française au motif que l'instance engagée au fond, conformément à l'ordonnance autorisant l'inscription provisoire d'hypothèque, implique la nécessaire compétence des tribunaux français ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'instance au fond, introduite à la suite d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ne tend pas à faire statuer sur un droit réel immobilier mais à faire constater l'existence de la créance garantie et que le juge français ne peut connaître de cette question que si elle ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions étrangères ; qu'en l'espèce, selon le moyen, les termes du litige répondaient très exactement aux conditions posées par l'article 34 de l'accord franco-sénégalais du 14 juin 1962, retenant la compétence exclusive des juridictions sénégalaises et que, de la sorte, les dispositions de ce texte et l'article 54 du Code de procédure civile ont été violés ;
Mais attendu que les accords franco-sénégalais du 29 mars 1974 publiés par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, entrés en vigueur le 1er septembre 1976, remplaçant et abrogeant l'accord conclu entre les mêmes Etats le 14 juin 1962, ne comportent aucune disposition comparable à celle de l'article 34 de l'ancienne Convention franco-sénégalaise, ledit article qui, au surplus, avait eu pour seul objet d'écarter, au cours d'une instance en exequatur, dans les cas définis par lui, l'application du privilège de juridiction fondé sur la nationalité française d'une partie ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.