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10/07/1984 | FRANCE | N°83-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1984, 83-10050


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Georges G. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer des subsides pour l'entretien des deux filles de Mlle Liliane B. sans s'expliquer sur les facultés contributives de la mère à cet entretien, de sorte que la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203, 208, 334 et 342-2 du Code civil ;

Mais attendu que, tant dans ses propres motifs que par adoption de ceux du tribunal de grande instance, la juridiction du second degré s'est référée aux besoins des enfants

dont l'appréciation tient nécessairement compte de la situation de fortune ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Georges G. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer des subsides pour l'entretien des deux filles de Mlle Liliane B. sans s'expliquer sur les facultés contributives de la mère à cet entretien, de sorte que la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203, 208, 334 et 342-2 du Code civil ;

Mais attendu que, tant dans ses propres motifs que par adoption de ceux du tribunal de grande instance, la juridiction du second degré s'est référée aux besoins des enfants dont l'appréciation tient nécessairement compte de la situation de fortune du parent avec lequel ils vivent ainsi qu'aux ressources respectives des parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 1982 par la Cour d'appel d'Angers ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10050
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins de l'enfant - Appréciation - Appréciation implicite des ressources des parties.

L'appréciation des besoins de l'enfant pour déterminer le montant des subsides tient nécessairement compte de la situation de fortune du parent avec lequel il vit, ainsi que des ressources respectives des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre 1, 09 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-04-20 Bulletin 1977 I N° 179 (2) p. 140 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1984, pourvoi n°83-10050


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10050
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