Sur le moyen unique :
Attendu que M. Georges G. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer des subsides pour l'entretien des deux filles de Mlle Liliane B. sans s'expliquer sur les facultés contributives de la mère à cet entretien, de sorte que la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203, 208, 334 et 342-2 du Code civil ;
Mais attendu que, tant dans ses propres motifs que par adoption de ceux du tribunal de grande instance, la juridiction du second degré s'est référée aux besoins des enfants dont l'appréciation tient nécessairement compte de la situation de fortune du parent avec lequel ils vivent ainsi qu'aux ressources respectives des parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 1982 par la Cour d'appel d'Angers ;