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09/07/1984 | FRANCE | N°83-13136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1984, 83-13136


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action en réintégration supposant une détention matérielle et actuelle ne peut être exercée lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes ;

Attendu que pour accueillir l'action en réintégration de M. Placide X... dans la possession d'une servitude de passage sur le fonds de M. Magloire X..., servitude sur l'assiette de laquelle ce dernier avait placé une barrière et planté des bananiers, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 jan

vier 1983) énonce, par motifs adoptés, que cette action est accordée à celui qui...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action en réintégration supposant une détention matérielle et actuelle ne peut être exercée lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes ;

Attendu que pour accueillir l'action en réintégration de M. Placide X... dans la possession d'une servitude de passage sur le fonds de M. Magloire X..., servitude sur l'assiette de laquelle ce dernier avait placé une barrière et planté des bananiers, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 1983) énonce, par motifs adoptés, que cette action est accordée à celui qui détient ou possède l'objet litigieux, quel que soit le caractère de sa détention, une simple jouissance matérielle étant suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dépossession violente fondement à l'action en réintégration, ne peut se concevoir en l'absence de détention matérielle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 31 janvier 1983 par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13136
Date de la décision : 09/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Conditions - Détention - Caractères - Détention effective - Servitude discontinue et non apparente (non).

* SERVITUDE - Servitude discontinue - Servitude non apparente - Actions possessoires - Réintégrande (non).

L'action en réintégration ne peut être exercée lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes, la dépossession violente qui lui sert de fondement ne pouvant se concevoir en l'absence de détention matérielle et actuelle de la chose.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 janvier 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1976-05-11, Bulletin 1976 III N° 192 (1) p. 149 (Rejet). A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1980-11-12, Bulletin 1980 III N° 172 p. 129 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1984, pourvoi n°83-13136, Bull. civ. 1984 III N° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13136
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