Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action en réintégration supposant une détention matérielle et actuelle ne peut être exercée lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes ;
Attendu que pour accueillir l'action en réintégration de M. Placide X... dans la possession d'une servitude de passage sur le fonds de M. Magloire X..., servitude sur l'assiette de laquelle ce dernier avait placé une barrière et planté des bananiers, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 1983) énonce, par motifs adoptés, que cette action est accordée à celui qui détient ou possède l'objet litigieux, quel que soit le caractère de sa détention, une simple jouissance matérielle étant suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dépossession violente fondement à l'action en réintégration, ne peut se concevoir en l'absence de détention matérielle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 31 janvier 1983 par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.