Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 décembre 1978, M. X..., grutier au service de la société anonyme Moltrasio a été mortellement blessé lors de la chute, sous l'effet du vent, de la grue dont le maniement lui était confié ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que cet accident n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur alors que, d'une part, le vent soufflant en rafales ce jour-là, la chute de la grue ne pouvait être considérée comme imprévisible et irrésistible, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, selon lesquelles, si la grue était bien conçue pour résister à des vents de 80 km/h, en fait, le danger commençait avant, soit du fait de la nature des charges manipulées, soit par suite de l'effet de choc produit par les rafales capables de dépasser brutalement la vitesse dangereuse ;
Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a déclaré, à partir de documents officiels fournis par la météorologie nationale, que la rafale de vent, d'une vitesse de 130 km/h, responsable de la chute de la grue, présentait tous les caractères d'un phénomène imprévisible et insurmontable, d'où il suit qu'elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Orléans.