Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près d'une cour d'appel que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme X... dont le mari avait été tué d'un coup de feu, la commission relève qu'à l'audience il a été justifié que la victime travaillait à l'étranger, gagnant alors des sommes supérieures à celles indiquées dans la requête ;
Qu'en retenant ainsi des documents produits à l'audience en l'absence de l'agent judiciaire du Trésor qui n'en a pas eu connaissance, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 21 décembre 1982 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près le Tribunal de grande instance d'Amiens.