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04/07/1984 | FRANCE | N°83-11354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 1984, 83-11354


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près d'une cour d'appel que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme X... dont le mari avait été tué d'un coup de feu, la commission relève qu

'à l'audience il a été justifié que la victime travaillait à l'étranger, gagnant alor...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près d'une cour d'appel que, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme X... dont le mari avait été tué d'un coup de feu, la commission relève qu'à l'audience il a été justifié que la victime travaillait à l'étranger, gagnant alors des sommes supérieures à celles indiquées dans la requête ;

Qu'en retenant ainsi des documents produits à l'audience en l'absence de l'agent judiciaire du Trésor qui n'en a pas eu connaissance, la commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 21 décembre 1982 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant près le Tribunal de grande instance d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11354
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Moment - Production à l'audience - Explication préalable des parties - Nécessité.

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS - Décision - Nullité - Violation des droits de la défense - Décision faisant état de documents produits à l'audience - Absence d'explication préalable des parties.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infractions - Décision faisant état de documents produits à l'audience - Absence d'explication préalable des parties.

Selon l'article 16 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Viole ce texte, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, pour fixer le montant de l'indemnité due par l'Etat à la victime, retient des documents produits par celle-ci à l'audience, en l'absence de l'agent judiciaire du Trésor qui n'en a pas eu connaissance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-10-21, Bulletin 1981 II N° 190 (2) p. 123 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1984, pourvoi n°83-11354, Bull. civ. 1984 II N° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen
Avocat général : Av. Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11354
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