Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Y..., intimée, au paiement d'une indemnité de préavis au profit de Mme X..., par arrêt réputé contradictoire, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée, qui ne comparaissait pas à l'audience du 10 décembre 1981, avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée, ayant signé l'avis de réception de celle-ci le 9 juillet 1981 ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments dont elle disposait que, l'appel formé par Mme X... ayant provoqué l'ouverture par le secrétariat-greffe de deux dossiers distincts, Mme Y... avait été également convoquée pour une audience ultérieure fixée au 2 février 1982, par lettre recommandée dont elle avait signé l'avis de réception le 6 octobre 1981, la Cour d'appel, qui a jugé ainsi une partie qui, convoquée dans des conditions irrégulières de nature à lui causer un grief, n'a pas été entendue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 décembre 1981 par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.