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03/07/1984 | FRANCE | N°83-91322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1984, 83-91322


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MARIE-PATRICE,
2° LA SOCIETE FRANCAISE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MARS 1983, QUI A CONDAMNE X... A 6 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 235-2 DU CODE DU TRAVAIL ET AU DECRET DU 19 AOUT 1977, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 235-2 ET L. 263-9 DU CODE DU TRAVAI

L, DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, 30 ET SUIVANTS DU DECRET DU 19 AOUT ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MARIE-PATRICE,
2° LA SOCIETE FRANCAISE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MARS 1983, QUI A CONDAMNE X... A 6 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 235-2 DU CODE DU TRAVAIL ET AU DECRET DU 19 AOUT 1977, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 235-2 ET L. 263-9 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, 30 ET SUIVANTS DU DECRET DU 19 AOUT 1977, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT DECLARANT LE SIEUR X... COUPABLE D'AVOIR A MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, LE 5 SEPTEMBRE 1980, EN QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE POUR UNE OPERATION DE CONSTRUCTION DE BATIMENT EXCEDANT LE MONTANT DE 12 MILLIONS DE FRANCS, OMIS DE DOTER LE CHANTIER RELATIF A CETTE OPERATION DE RACCORDEMENTS AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE POUR PERMETTRE L'ALIMENTATION DES DIVERS POINTS D'EAU ET EQUIPEMENTS PREVUS DANS LES LOCAUX DESTINES AU PERSONNEL ;
" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, ET 30, ALINEA 2, DU DECRET N° 77-996 DU 19 AOUT 1977, EST PRIS EN CONSIDERATION, POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'OPERATION, L'ENSEMBLE DU PRIX TOUTES TAXES COMPRISES, DES DIVERS TRAVAUX NECESSAIRES A LA REALISATION DE CETTE OPERATION ENGAGEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ;
" QUE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE 30 DISPOSE QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE DOIT, AVANT TOUTE INTERVENTION DES ENTREPRENEURS ET DES SOUS-TRAITANTS SUR LE CHANTIER RELATIF A CETTE OPERATION, PRENDRE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 31 A 34 DU DECRET SUSVISE ;
" QU'IL N'EST PAS CONTESTE, EN L'ESPECE, QUE LE 5 SEPTEMBRE 1980, DATE DES CONSTATATIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, L'ENTREPRISE SIMOND INTERVENAIT EFFECTIVEMENT AVEC DIX OUVRIERS SUR LE CHANTIER POUR LEQUEL SOFRAMUR AVAIT LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE ;
" QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE, AU REGARD DES ARTICLES RETENUS PAR LA PREVENTION, APPRECIES DANS LEUR ENSEMBLE EN VUE DE LA DETERMINATION DE LEUR MONTANT ;
" QUE CE MONTANT, ENCORE QU'IL N'AIT PAS ETE PRECISE, DEPASSE INCONTESTABLEMENT LA VALEUR DE DOUZE MILLIONS DE FRANCS, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES OPERATIONS ENVISAGEES ;
" QU'IL S'ENSUIT QUE X... A BIEN COMMIS L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE ;
" ALORS QUE LE MONTANT PREVU A L'ARTICLE 235-2 DU CODE DU TRAVAIL ET AU-DELA DUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE EST FIXE A 12 MILLIONS DE FRANCS ;
QUE POUR LA DETERMINATION DE CE MONTANT EST PRIS EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES PRIX, TOUTES TAXES COMPRISES, DES DIVERS TRAVAUX NECESSAIRES A L'OPERATION ENGAGEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ;
" QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE SOFRAMUR, MARCHAND DE BIENS, AVAIT ACQUIS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES UN TERRAIN QU'ELLE SE PROPOSAIT DE REVENDRE APRES EN AVOIR REALISE LA VIABILITE ;
QUE LA COUR ADMET QUE LES OPERATIONS FINALES ONT ETE REALISEES PAR LA SCI " LES COTTAGES DE LA SOURDERIE " POUR LES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET PAR LA SOCIETE UPIMO POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS ;
" QUE DES LORS, POUR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR NE DEVAIT PAS PRENDRE EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES TRAVAUX REALISES SUR LE TERRAIN PAR LES MAITRES D'OUVRAGE SUCCESSIFS MAIS SEULEMENT CEUX ENGAGES POUR LA REALISATION DE L'OPERATION DE VIABILITE POUR LAQUELLE LA SOCIETE SOFRAMUR AVAIT LA QUALITE DE MAITRE D'OUVRAGE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1980, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A CONSTATE QUE, SUR UN IMPORTANT CHANTIER DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS ET DE LOGEMENTS COLLECTIFS, OUVERT PAR LA SOCIETE FRANCAISE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME (SOFRAMUR), DONT X... EST LE GERANT ET ALORS QUE LE MONTANT DES CONSTRUCTIONS ENVISAGEES EXCEDAIT 12 MILLIONS DE FRANCS, AUCUN RACCORDEMENT A UN RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, DE DISTRIBUTION DE COURANT ELECTRIQUE, NI D'EVACUATION DES MATIERES USEES N'AVAIT ETE EFFECTUE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONSDE L'ARTICLE L. 235-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 30 A 34 DU DECRET DU 19 AOUT 1977 ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'ARGUMENTATION DE X..., QUI CONTESTAIT L'EXISTENCE DE L'INFRACTION EN SOUTENANT QUE, BIEN QUE PROMOTEUR DE L'OPERATION, IL N'ETAIT MAITRE DE L'OUVRAGE QUE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE DONT LE MONTANT ETAIT LARGEMENT INFERIEUR A 12 MILLIONS DE FRANCS, LIMITE FIXEE PAR LE DECRET, ET QUE LE CHANTIER DEVAIT ETRE CEDE A DEUX SOCIETES CHARGEES DE CONSTRUIRE LES BATIMENTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1ER ALINEA 2 DU TEXTE REGLEMENTAIRE QUE, POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'OPERATION, DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DU COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REALISATION ENVISAGEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ;
QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 30 DU MEME TEXTE DISPOSE QUE CE DERNIER DOIT, AVANT TOUTE INTERVENTION DES ENTREPRENEURS OU SOUS-TRAITANTS SUR LE CHANTIER, PRENDRE LES MESURES PRESCRITES PAR SES ARTICLES 30 A 34 ;
QUE LES JUGES CONSTATENT A CET EGARD QUE, LE JOUR DE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET ALORS QUE X... ETAIT MAITRE DE L'OUVRAGE, UNE ENTREPRISE FAISAIT TRAVAILLER DIX OUVRIERS SUR LE CHANTIER NON EQUIPE ;
QU'ILS AJOUTENT QU'AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, L'ADMINISTRATION AVAIT RAPPELE A LA SOFRAMUR LES OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES, SANS RENCONTRER, DE SA PART, NI OBJECTION NI PROTESTATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 235-2 DU CODE DU TRAVAIL QUE LORSQU'UNE " OPERATION DE CONSTRUCTION DE BATIMENT " EXCEDE LE MONTANT FIXE PAR VOIE REGLEMENTAIRE, LE CHANTIER " RELATIF A CETTE OPERATION " DOIT DISPOSER DES EQUIPEMENTS PREVUS EN PAREIL CAS ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX DOIT ETRE APPRECIEE DANS SON ENSEMBLE ;
QUE D'AUTRE PART, IL RESULTE PLUS SPECIALEMENT DE L'ARTICLE 30 ALINEA 3 DU DECRET DU 19 AOUT 1977 QUE C'EST AU PROMOTEUR DE L'OPERATION, MAITRE DE L'OUVRAGE, QU'IL INCOMBE, ANTERIEUREMENT AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D'ASSURER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91322
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Locaux du personnel sur un chantier - Maître de l'ouvrage - Obligations - Etendue.

Aux termes de l'article L. 235-2 du Code du travail, lorsqu'une construction de bâtiment excède un montant fixé par la voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que ces locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Il s'en déduit que l'évaluation du coût des travaux doit être appréciée dans son ensemble et non en fonction de la répartition qui peut en être faite entre plusieurs entreprises. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 30 alinéa 3 du décret du 19 août 1977, pris pour l'application de l'article L. 235-2 précité, que c'est au promoteur de l'opération, maître de l'ouvrage, qu'il incombe, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, de prendre les mesures ci-dessus prévues.


Références :

Code du travail L235-2
Décret 77-996 du 19 août 1977 art. 30 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 8, 03 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1984, pourvoi n°83-91322, Bull. crim. criminel 1984 N° 255
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 255

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91322
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