La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1984 | FRANCE | N°83-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1984, 83-11500


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1982), que les époux X..., propriétaires de locaux commerciaux, ont donné congé aux époux Y..., leurs locataires, pour le 24 juin 1977 en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'après avoir sollicité du juge des référés la désignation d'un expert pour permettre l'évaluation de cette indemnité, les époux X... ont assigné les preneurs en expulsion ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, "aux termes de l'article 5, der

nier alinéa, du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui entend demander le pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1982), que les époux X..., propriétaires de locaux commerciaux, ont donné congé aux époux Y..., leurs locataires, pour le 24 juin 1977 en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'après avoir sollicité du juge des référés la désignation d'un expert pour permettre l'évaluation de cette indemnité, les époux X... ont assigné les preneurs en expulsion ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, "aux termes de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé lui a été donné ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action ainsi instituée n'a pas été introduite avant l'expiration du délai de forclusion prévu à cette fin, le locataire se trouve exclu du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et le bailleur peut poursuivre son expulsion des locaux qu'il occupe sans droit ni titre ; que le délai de forclusion prévu par ce texte constitue un délai préfix, distinct du délai de prescription institué par l'article 33, alinéa 1er, du même décret et insusceptible d'être interrompu par une offre de payer l'indemnité d'éviction ; qu'en retenant à tort l'interruption de la prescription du droit à indemnité, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 33, alinéa 1er, précité et l'article 2248 du Code civil, relatif à l'interruption de la prescription, et, par refus d'application, l'article 5, dernier alinéa, précité" ;

Mais attendu que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; que l'arrêt retient qu'en offrant, dans le congé, de leur payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, les époux X... ont reconnu aux époux Y... le droit à cette indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 1982 par la Cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11500
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en paiement d'une indemnité d'éviction.

* BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Portée - Action en paiement - Prescription biennale - Application (non).

* BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Demande en paiement - Prescription biennale - Application (non).

La forclusion édictée par l'article 5 alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 4 section 1, 22 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1984, pourvoi n°83-11500, Bull. civ. 1984 III N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Chevreau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award