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03/07/1984 | FRANCE | N°82-16883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1984, 82-16883


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1982), que le syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Henri Bertand édifié sur le lot n° 3 d'un tènement immobilier a assigné les propriétaires des deux autres lots de ce tènement pour faire juger q

u'ils sont sans droit à modifier l'état de ces lots sans l'autorisation de l'assem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1982), que le syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Henri Bertand édifié sur le lot n° 3 d'un tènement immobilier a assigné les propriétaires des deux autres lots de ce tènement pour faire juger qu'ils sont sans droit à modifier l'état de ces lots sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du tènement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la copropriété du tènement "obéit aux règles de l'indivision forcée et non à celles de la loi du 10 juillet 1965" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le règlement de copropriété du tènement attribue à chacun des lots une quote-part des parties communes constituées par le sol bâti et non bâti et des parties privatives constituées par des édifices déjà construits ou à construire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16883
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Domaine d'application - Ensemble immobilier - Bâtiments privatifs construits sur un sol commun.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires d'un groupe immobilier, édifié sur l'un des trois lots d'un tènement immobilier, tendant à faire juger que les propriétaires des deux autres lots sont sans droit à modifier l'état de ces lots sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du tènement, retient que la copropriété de ce tènement obéit aux règles de l'indivision forcée et non à celles de la loi du 10 juillet 1965 alors que la Cour d'appel constate par ailleurs que le règlement de copropriété du tènement attribue à chacun des lots une quote-part des parties communes constituées par le sol bâti et non bâti et des parties privatives constituées par des édifices déjà construits ou à construire.


Références :

Loi 65-464 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 1, 30 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1984, pourvoi n°82-16883, Bull. civ. 1984 III N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 131

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16883
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