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03/07/1984 | FRANCE | N°82-16553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1984, 82-16553


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 24 mai 1973, les docteurs Bailleul, Bellair et X..., gynécologues-accoucheurs, se sont associés pour exercer en commun leur profession ; que, le 14 septembre 1973, le Docteur X... a été admis comme associé dans la société civile de moyens Cynecob, antérieurement constituée entre ses deux confrères, le 1er avril 1972 ; que, le Docteur X... ayant dénoncé le contrat le liant à la clinique où les trois médecins exerçaient, à compter du 1er janvier 1981, les Docteurs

Bailleul et Bellair l'ont assigné pour voir prononcer son exclusion tant...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 24 mai 1973, les docteurs Bailleul, Bellair et X..., gynécologues-accoucheurs, se sont associés pour exercer en commun leur profession ; que, le 14 septembre 1973, le Docteur X... a été admis comme associé dans la société civile de moyens Cynecob, antérieurement constituée entre ses deux confrères, le 1er avril 1972 ; que, le Docteur X... ayant dénoncé le contrat le liant à la clinique où les trois médecins exerçaient, à compter du 1er janvier 1981, les Docteurs Bailleul et Bellair l'ont assigné pour voir prononcer son exclusion tant de l'association que de la société civile, la rupture de son contrat avec la clinique constituant une infraction grave aux statuts de la société civile ;

Que le Docteur X... a invoqué l'irrecevabilité de l'action de ses confrères en ce qu'elle tendait à son exclusion de la société civile, celle-ci ayant seule qualité pour présenter une telle demande ; que, par jugement du 19 janvier 1982, le tribunal de grande instance a constaté la rupture du contrat d'association aux torts du Docteur X... et déclaré régulière et fondée l'exclusion de celui-ci de la société civile, prononcée par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1981 ; qu'il a également ordonné une expertise aux fins de rechercher la valeur de la part du Docteur X... dans l'association et celle des parts sociales lui appartenant dans la société civile ; que la Cour d'appel a confirmé cette décision en précisant que la valeur des parts devait être appréciée à la date du 19 janvier 1982 ;

Attendu que le Docteur X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'action de ses associés aux motifs qu'une société non immatriculée et qui n'a pas été soumise à publicité ne constitue pas une personne morale et que l'assignation à la requête des membres de la société est recevable alors, selon le moyen, que, l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 disposant que, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées à la date d'entrée en vigueur de cette loi conserveront leur personnalité morale, et, la société civile en cause ayant été créée le 1er avril 1972, la Cour d'appel ne pouvait lui dénier la personnalité morale, faute d'immatriculation, sans violer cet article ;

Mais attendu que si les sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et non immatriculées conservent leur personnalité morale, il n'est pas interdit aux associés de ces sociétés d'agir personnellement en justice pour faire constater, conformément aux statuts, la régularité d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation des docteurs Bailleul et Bellair, se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché aux juges du second degré d'avoir décidé que l'évaluation des parts sociales devra avoir lieu au jour du jugement confirmé, alors, selon le moyen, que l'effet suspensif de l'appel ayant pour conséquence que la décision d'exclusion prend effet au jour de l'arrêt confirmatif c'est également à cette date que la valeur des parts doit être évaluée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'exclusion du Docteur X... de la société civile résultant du jugement du 19 janvier 1982, c'est sans encourir la critique du moyen que l'arrêt confirmatif a décidé que la valeur des parts sociales de ce praticien devait être appréciée par les experts à la date du prononcé du jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 4 août 1982, par la Cour d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-16553
Date de la décision : 03/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Action sociale - Exercice - Associé - Sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Société non immatriculée.

* PERSONNE MORALE - Existence - Société - Société non immatriculée - Société constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978.

Si les sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et non immatriculées conservent leur personnalité morale, il n'est pas interdit aux associés de ces sociétés d'agir personnellement en justice pour faire constater, conformément aux statuts, la régularisation d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire.


Références :

Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 août 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-05-18, bulletin 1983 I N° 152 p. 133 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1984, pourvoi n°82-16553


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16553
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