Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 1er novembre 1975 ;
Attendu que M. X... fut engagé le 1er juillet 1970 par la société Bailleul-Chevallier en qualité de voyageur représentant exclusif ; que le contrat conclu alors par les parties prévoyait une interdiction de concurrence, pendant une durée de quatre années à compter de sa rupture, non assortie d'une contrepartie pécuniaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette clause valable pendant une durée de deux ans et de lui avoir imposé le versement d'une contrepartie pécuniaire alors, d'une part, que la convention collective nationale des VRP, qui permet l'insertion dans les contrats de travail de clauses de non-concurrence à condition pour être valables qu'elles soient limitées à deux ans et qu'elles comportent en contrepartie le versement d'une indemnité compensatrice, a privé d'effet la clause contenue dans le contrat antérieur et qui ne prévoyait pas d'échappatoire alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence facultative stipulée dans le contrat individuel de travail, non conforme aux conditions de validité définies par la convention collective postérieure, ne pouvait produire aucun effet et qu'en faisant néanmoins application de la contrepartie pécuniaire prévue à la convention collective, la Cour d'appel a substitué a posteriori et sans les correctifs qu'elle comporte la convention collective à la convention individuelle ;
Mais attendu que l'employeur ne pouvant, en l'espèce, se prévaloir de la non-conformité de la clause de non-concurrence aux dispositions impératives de la convention collective, c'est à bon droit que les juges du fond, faisant application de celles-ci, ont réduit à deux ans la durée de l'interdiction de concurrence et mis à la charge de la société le versement d'une indemnité compensatrice ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1982 par la Cour d'appel d'Angers.