La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1984 | FRANCE | N°82-41021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1984, 82-41021


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 1er novembre 1975 ;

Attendu que M. X... fut engagé le 1er juillet 1970 par la société Bailleul-Chevallier en qualité de voyageur représentant exclusif ; que le contrat conclu alors par les parties prévoyait une interdiction de concurrence, pendant une durée de quatre années à compter de sa rupture, non assortie d'une contrepartie pécuniaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette clause v

alable pendant une durée de deux ans et de lui avoir imposé le versement d'u...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 1er novembre 1975 ;

Attendu que M. X... fut engagé le 1er juillet 1970 par la société Bailleul-Chevallier en qualité de voyageur représentant exclusif ; que le contrat conclu alors par les parties prévoyait une interdiction de concurrence, pendant une durée de quatre années à compter de sa rupture, non assortie d'une contrepartie pécuniaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette clause valable pendant une durée de deux ans et de lui avoir imposé le versement d'une contrepartie pécuniaire alors, d'une part, que la convention collective nationale des VRP, qui permet l'insertion dans les contrats de travail de clauses de non-concurrence à condition pour être valables qu'elles soient limitées à deux ans et qu'elles comportent en contrepartie le versement d'une indemnité compensatrice, a privé d'effet la clause contenue dans le contrat antérieur et qui ne prévoyait pas d'échappatoire alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence facultative stipulée dans le contrat individuel de travail, non conforme aux conditions de validité définies par la convention collective postérieure, ne pouvait produire aucun effet et qu'en faisant néanmoins application de la contrepartie pécuniaire prévue à la convention collective, la Cour d'appel a substitué a posteriori et sans les correctifs qu'elle comporte la convention collective à la convention individuelle ;

Mais attendu que l'employeur ne pouvant, en l'espèce, se prévaloir de la non-conformité de la clause de non-concurrence aux dispositions impératives de la convention collective, c'est à bon droit que les juges du fond, faisant application de celles-ci, ont réduit à deux ans la durée de l'interdiction de concurrence et mis à la charge de la société le versement d'une indemnité compensatrice ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1982 par la Cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41021
Date de la décision : 02/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Clause non conforme aux conditions définies par la convention collective - Convention postérieure au contrat de travail - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Conditions - Convention collective la prévoyant - Contrat de travail ne la prévoyant pas - Contrat antérieur à la convention collective.

L'employeur ne pouvant se prévaloir de la non conformité de la clause de non-concurrence aux dispositions impératives de la convention collective entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de travail contenant ladite clause, c'est à bon droit que les juges du fond, faisant application de ces dispositions, réduisent la durée de l'interdiction de concurrence initialement prévue et mettent à la charge de l'employeur le versement d'une indemnité compensatrice que le contrat ne prévoyait pas.


Références :

Convention Collective Nationale des VRP du 01 novembre 1975 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-07, Bulletin 1981 V N° 387 p. 289 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1984, pourvoi n°82-41021, Bull. civ. 1984 V N° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Charruault
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award