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28/06/1984 | FRANCE | N°84-60135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60135


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le syndicat CGT de la société Couvrapose pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance, statuant en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, a énoncé qu'il convenait, en l'absence de dispositions spéciales en la matière, de faire application des règles de droit commun électoral, lesquelles prévoient que chaque liste a le dr

oit d'avoir en permanence dans chaque bureau de vote un délégué habilité à contr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le syndicat CGT de la société Couvrapose pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance, statuant en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, a énoncé qu'il convenait, en l'absence de dispositions spéciales en la matière, de faire application des règles de droit commun électoral, lesquelles prévoient que chaque liste a le droit d'avoir en permanence dans chaque bureau de vote un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs, dans l'entreprise pour les élections professionnelles le Tribunal d'instance n'a pas légalememt justifé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 24 mai 1983 par le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vincennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60135
Date de la décision : 28/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Contrôle du déroulement du scrutin - Désignation des délégués de liste - Conditions - Inscription sur la liste électorale - Nécessité.

N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.


Références :

Code du travail L329-13

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Saint-Maur-des-Fossés, 24 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1984, pourvoi n°84-60135, Bull. civ. 1984 V N° 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 276

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60135
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