STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAATI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME EN DATE DU 10 OCTOBRE 1983 QUI L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS AGGRAVES ET ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION A ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE,
" ALORS QUE LA SIGNIFICATION A L'ACCUSE DE LA LISTE DES JURES EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'ACCOMPLISSEMENT DOIT ETRE CONSTATE A PEINE DE NULLITE " ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA LISTE DES JURES DE SESSION A ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE PAR EXPLOIT EN DATE DU 26 AOUT 1983, DOCUMENT INCLUS DANS LA PROCEDURE SOUS LA COTE 13 ;
QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 289-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET MODIFICATIF DE LA LISTE DU JURY DE SESSION EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1983 NE CONSTATE PAS QUE CETTE LISTE COMPORTAIT AU MOINS 23 JURES TITULAIRES " ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1983 EXCUSE QUATRE JURES TITULAIRES, PRONONCE LA RADIATION DE DEUX JURES TITULAIRES ET SURSOIT A STATUER EN CE QUI CONCERNE UN SEPTIEME JURE TITULAIRE ABSENT MAIS QUI N'A PAS FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SON ABSENCE ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION COMPORTAIT AU MOINS 23 JURES TITULAIRES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPEL A DES JURES SUPPLEANTS ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 DU CODE PENAL, 349 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE LA QUESTION n° 26, A LAQUELLE LA COUR D'ASSISES A REPONDU " OUI ", EST AINSI LIBELLEE : " L'ACCUSE X... MAATI EST-IL COUPABLE D'AVOIR COURANT 1981 ET JUSQU'AU 4 JUIN 1982, COMMIS OU TENTE DES ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE SUR LA PERSONNE DE CLAUDE Y... ? "
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES QUESTIONS NE PEUVENT ETRE " POSEES EN DES TERMES ALTERNATIFS INCLUANT TOUT A LA FOIS UNE INFRACTION ET LA TENTATIVE DE CETTE INFRACTION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, X... ETAIT ACCUSE D'AVOIR COMMIS DES ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, SUR LA PERSONNE DE CLAUDE Y... ;
QUE LA QUESTION DE LA TENTATIVE DE TELLES INFRACTIONS NE POUVAIT DES LORS ETRE POSEE " ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR LES DELITS D'ATTENTATS A LA PUDEUR CONNEXES A DES CRIMES DE VIOLS ;
QUE LA QUESTION n° 26 REPRODUITE DANS LE MOYEN A ETE POSEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 331 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA QUESTION AINSI POSEE NE COMPORTE AUCUNE COMPLEXITE PROHIBEE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 331 DU CODE PENAL CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE SEULE ET MEME INFRACTION, L'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, QU'IL AIT ETE COMMIS OU SEULEMENT TENTE ;
QU'IL N'EXIGE PAS, DES LORS, LA CONSTATATION DES ELEMENTS DE LA TENTATIVE, ENONCES PAR L'ARTICLE 2 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.