Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil :
Attendu que M. X..., joueur professionnel de football, avait contracté, le 20 juillet 1970, un engagement avec l'Association sportive d'Angoulême (ASA) pour une durée de deux saisons moyennant une rémunération mensuelle fixe et diverses primes ; qu'il réclama par la suite, le paiement de sommes supplémentaires qui auraient été prévues à son profit dans une contre-lettre du même jour et que l'ASA lui avait versées pendant la première saison ;
Attendu que l'ASA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de complément de rémunération ainsi que des dommages-intérêts, alors, d'une part, que le contrat liant les parties stipulait que celles-ci s'engageaient "à respecter toutes les dispositions du statut professionnel", qu'en déniant à l'ASA la faculté de se prévaloir du bénéfice de l'article 6 du statut professionnel, la Cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui retient de son propre chef que la convention occulte avait pour objet "une dissimulation ... vis-à-vis du fisc", ne tire pas de cette constatation la conséquence légale qui en découle, à savoir que ladite convention était entachée d'une nullité d'ordre public pour cause illicite et n'était, par suite, susceptible ni de confirmation ni d'exécution ;
Mais attendu, sur le moyen pris en sa première branche, que l'arrêt attaqué a été rendu après annulation par la Cour de cassation d'une décision qui avait estimé que la contre-lettre invoquée était frappée de nullité en vertu d'une disposition du statut du groupement du football professionnel auquel les parties avaient déclaré se soumettre dans le contrat apparent ; que la Cour d'appel a suivi la doctrine de l'arrêt de cassation ; que le moyen se borne à reprendre les motifs de la décision annulée ; qu'il est donc irrecevable ;
Et attendu, sur la seconde branche du moyen, qu'il n'a jamais été soutenu devant les juges du fond que la contre-lettre était entachée d'une nullité d'ordre public pour cause illicite comme ayant eu pour l'objet une dissimulation vis-à-vis du fisc, et que l'allusion de la Cour d'appel à cette dissimulation, surabondante, a été faite à l'occasion de l'appréciation d'un témoignage sans qu'il puisse lui être attribuée une cause impulsive et déterminante de la contre-lettre litigieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau ; que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 1982 par la Cour d'appel d'Agen.