Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que, dès lors, l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Brahim Y... a été mortellement blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. X... ; que sa veuve, tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a assigné M. X..., son assureur la compagnie La France, le Fonds de garantie automobile et la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de Mme Y... et de ses enfants mineurs, l'arrêt énonce que le salaire retenu ne peut être que celui du temps du décès de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit à cette date, la Cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'évaluation du dommage, l'arrêt rendu entre les parties le 29 octobre 1982 par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.