STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... NICOLAS,
- X... BERNARD,
- Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1982, QUI LES A CONDAMNES POUR RECEL, X... NICOLAS ET X... BERNARD, A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, Y... A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QUE SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
I. - SUR LES POURVOIS DE X... NICOLAS ET DE X... BERNARD :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593, 689 ET 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, INCOMPETENCE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR BERNARD X... COUPABLE DE RECEL D'OBJETS DETENUS A L'AIDE DE VOLS ;
" AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE PREVENU SOIT COUPABLE DE VOL ;
QU'EN REVANCHE, IL A ETE ARRETE PAR LA POLICE ALLEMANDE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ALORS QU'IL TRANSPORTAIT DE NOMBREUX OBJETS ANCIENS ET DE VALEUR ;
QU'ANTERIEUREMENT, UN LOT IMPORTANT DE TELS OBJETS AVAIT ETE VENDU PAR LUI A UN ANTIQUAIRE DE FRANCFORT ;
QUE LA POLICE ALLEMANDE A REMIS LE PREVENU EN LIBERTE AU BOUT DE 18 JOURS, QUE LES OBJETS SAISIS LUI ONT ETE RESTITUES, QU'ILS AURAIENT ETE AUSSITOT REVENDUS A VIL PRIX SUR LE MARCHE AUX PUCES DE FRANCFORT ;
QUE LE RECEL EST ETABLI ;
" ALORS D'UNE PART QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES FRANCAISES NE SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI FRANCAISE, TEL LE RECEL, MAIS PERPETRE A L'ETRANGER, QUE SI CE FAIT EST PUNI PAR LA LEGISLATION DU PAYS OU IL A ETE COMMIS ;
QU'IL INCOMBE A LA JURIDICTION FRANCAISE DE VERIFIER, FUT-CE D'OFFICE, SA PROPRE COMPETENCE ;
QU'EN L'ESPECE, LES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL LOCALISENT A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE RECEL RETENU CONTRE LE PREVENU, SANS EN FIXER AUCUN EN FRANCE ;
QU'IL APPARTENAIT, DANS CES CONDITIONS, A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI LE FAIT POURSUIVI ETAIT PUNI PAR LA LEGISLATION ALLEMANDE EN VIGUEUR AU LIEU DE LA PERPETRATION DE L'ACTE INCRIMINE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES FRANCAISES NE SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE D'UN DELIT COMMIS CONTRE UN PARTICULIER TEL LE RECEL, ET PERPETRE A L'ETRANGER, QUE SI LA POURSUITE DECLENCHEE PAR LE MINISTERE PUBLIC A ETE PRECEDEE D'UNE PLAINTE DE LA PARTIE OFFENSEE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONDAMNE EN L'ESPECE LE PREVENU DU CHEF DE RECEL COMMIS A L'ETRANGER N'A PAS RECHERCHE SI UNE PLAINTE DES PARTIES CIVILES AVAIT PRECEDE LA POURSUITE EXERCEE PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
" II. - SUR LE POURVOI DE Y... JEAN :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 689 ET 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE RECEL D'OBJETS OBTENUS A L'AIDE DE VOLS ;
" AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS AVAIENT ETE INTERPELLES LE 3 DECEMBRE 1977 PAR LA POLICE ALLEMANDE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ALORS QU'ILS TRANSPORTAIENT, DANS LEUR VEHICULE PEUGEOT 504, DE NOMBREUX OBJETS ANCIENS ET DE VALEUR ET QUE QUATRE VICTIMES DE VOLS COMMIS EN FRANCE AVAIENT RECONNU SUR PHOTOGRAPHIES LES OBJETS QUI LEUR APPARTENAIENT ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, TOUT CITOYEN FRANCAIS QUI EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE S'EST RENDU COUPABLE D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI FRANCAISE NE PEUT ETRE POURSUIVI ET JUGE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES QUE SI LE FAIT EST PUNI PAR LA LEGISLATION DU PAYS OU IL A ETE COMMIS, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI LE FAIT POURSUIVI ETAIT PUNI PAR LA LEGISLATION ALLEMANDE, AU LIEU DE PERPETRATION DUDIT FAIT ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CAS DE DELIT COMMIS ENTRE UN PARTICULIER, LA POURSUITE, QUI NE PEUT ETRE INTENTEE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, DOIT ETRE PRECEDEE D'UNE PLAINTE DE LA PARTIE OFFENSEE OU D'UNE DENONCIATION OFFICIELLE A L'AUTORITE FRANCAISE PAR L'AUTORITE DU PAYS OU LE FAIT A ETE COMMIS, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI CETTE CONDITION ETAIT REMPLIE EN L'ESPECE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 689 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " TOUT CITOYEN FRANCAIS QUI EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE S'EST RENDU COUPABLE D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI FRANCAISE PEUT ETRE POURSUIVI ET JUGE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES SI LE FAIT EST PUNI PAR LA LEGISLATION DU PAYS OU IL A ETE COMMIS " ;
QUE PAR AILLEURS, L'ARTICLE 691 DU MEME CODE DISPOSE QU'EN CAS DE DELIT COMMIS A L'ETRANGER CONTRE UN PARTICULIER, LA POURSUITE QUI NE PEUT ETRE INTENTEE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC " DOIT ETRE PRECEDEE D'UNE PLAINTE DE LA PARTIE OFFENSEE OU D'UNE DENONCIATION OFFICIELLE A L'AUTORITE FRANCAISE PAR L'AUTORITE DU PAYS OU LE FAIT A ETE COMMIS " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... NICOLAS, X... BERNARD ET Y..., DONT LA NATIONALITE FRANCAISE N'EST PAS MISE EN CAUSE, COUPABLES DU DELIT DE RECEL, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES FAITS CONSTITUTIFS DE CE DELIT ONT ETE COMMIS EN TERRITOIRE ETRANGER ;
QU'IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION SAISIE DE RECHERCHER SI LE DELIT RETENU A LA CHARGE DES PREVENUS ETAIT EGALEMENT PUNI PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU LIEU DE SA PERPETRATION ;
QU'A DEFAUT D'UNE CONSTATATION A CET EGARD, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE L'ARTICLE 689 PRECITE ;
ATTENDU AU SURPLUS, ET ALORS QUE LE DELIT A ETE COMMIS CONTRE DES PARTICULIERS, LE MEME ARRET LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA POURSUITE, INTENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE OU NON PRECEDEE D'UNE PLAINTE DE LA PARTIE OFFENSEE ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS.