Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... avait obtenu un jugement réputé contradictoire à l'encontre de M. X..., ordonnant la licitation d'un immeuble qu'ils avaient acheté en commun ; que le jugement a été signifié à parquet le 18 juillet 1979 et que M. Y... a été déclaré adjudicataire le 8 janvier 1980, après une procédure de licitation à laquelle M. X... n'avait pas participé, que M. X... a relevé appel le 24 avril 1980 et que par un premier arrêt du 26 février 1981, la Cour d'appel a annulé la signification du 18 juillet 1979, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond ;
Attendu que M. X..., reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que l'absence de contestation par un indivisaire d'une décision ayant prononcé la licitation ne saurait être déduite du seul fait que cet indivisaire demande au juge d'appel d'ordonner lui-même la vente et que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que cette demande était identique à la décision prise par les premiers juges aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en même temps que dénaturé les conclusions qui avaient pour objet de constater que l'indivision n'avait pas cessé d'exister entre les parties jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel et d'ordonner que, sur les poursuites de M. X..., il fût procédé à une nouvelle adjudication ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions de M. X... étaient rédigées en des termes tels qu'ils exigeaient une interprétation exclusive de toute dénaturation et qu'en retenant souverainement que M. X... ne sollicitait l'infirmation du jugement qu'en raison de la nullité prétendue de l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel qui, par une disposition non critiquée, a écarté cette nullité, a pu, sans modifier les termes du litige, énoncer, pour confirmer le jugement, que M. X... ne contestait pas au fond la décision prise par le Tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le moyen tiré de la chose jugée n'est pas d'ordre public, il en est différemment quant au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une décision ayant force de chose jugée ; que le second de ces textes dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution ne soit volontaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. Y... avait en exécution du jugement dont appel fait procéder au partage et à la licitation de l'immeuble indivis après avoir fait notifier ledit jugement par acte du 18 juillet 1979 mais que cet acte avait été annulé par le premier arrêt du 26 février 1981 ;
Qu'en refusant d'annuler la procédure de partage et la licitation consécutives à l'acte annulé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE dans les limites du moyen l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.