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27/06/1984 | FRANCE | N°82-15466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1984, 82-15466


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que, pour dire que les actes de rééducation du membre inférieur prescrits le 9 mars 1978 à Mme X... devront lui être remboursés selon la cotation A MM 5 et les actes de rééducation rachidienne séparément sur la base de A MM 6, la Commission de première instance énonce que l'avis de l'expert technique, qui avait estimé que les séances de rééducation du membre inférieur prescrites à la patiente entr

aient dans la nomenclature des actes cotés A MM 6, s'imposait aux parties et que la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que, pour dire que les actes de rééducation du membre inférieur prescrits le 9 mars 1978 à Mme X... devront lui être remboursés selon la cotation A MM 5 et les actes de rééducation rachidienne séparément sur la base de A MM 6, la Commission de première instance énonce que l'avis de l'expert technique, qui avait estimé que les séances de rééducation du membre inférieur prescrites à la patiente entraient dans la nomenclature des actes cotés A MM 6, s'imposait aux parties et que la Caisse devait rembourser les actes suivant les cotations correspondantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale vise globalement le traitement des conséquences motrices des affections neurologiques, que le 5° de cet article cote 5 la séance d'une durée de 45 minutes de traitement d'une affection neurologique de longue durée, et que l'expert, dont l'avis s'impose aux parties seulement sur le plan médical, avait relevé que l'ensemble des troubles dont souffrait l'assurée constituait des séquelles d'une myélite, la Commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 18 juin 1980 par la Commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première Instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15466
Date de la décision : 27/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle - Affection neurologique de longue durée - Actes de traitement des séquelles - Cotations distinctes - Impossibilité.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Distinction entre l'avis médical et ses conséquences juridiques.

Encourt la cassation la décision qui ordonne le remboursement à un assuré d'actes de rééducation d'un membre inférieur et d'actes de rééducation rachidienne sous deux cotations différentes conformément à l'avis de l'expert technique, alors que l'article 3 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature vise globalement les conséquences motrices des affections neurologiques, que le 5e de cet article prévoit une seule cotation pour la séance de traitement d'une affection neurologique de longue durée et que l'expert, dont l'avis s'impose aux parties seulement sur le plan médical, avait relevé que l'ensemble des troubles dont souffrait l'assuré constituait des séquelles d'une telle affection.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 nomenclature générale des actes professionnels titre XIV chapitre 3 art. 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1984, pourvoi n°82-15466, Bull. civ. 1984 V N° 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 273

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15466
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