Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, pour dire que les actes de rééducation du membre inférieur prescrits le 9 mars 1978 à Mme X... devront lui être remboursés selon la cotation A MM 5 et les actes de rééducation rachidienne séparément sur la base de A MM 6, la Commission de première instance énonce que l'avis de l'expert technique, qui avait estimé que les séances de rééducation du membre inférieur prescrites à la patiente entraient dans la nomenclature des actes cotés A MM 6, s'imposait aux parties et que la Caisse devait rembourser les actes suivant les cotations correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du chapitre 3 du titre XIV de la nomenclature générale vise globalement le traitement des conséquences motrices des affections neurologiques, que le 5° de cet article cote 5 la séance d'une durée de 45 minutes de traitement d'une affection neurologique de longue durée, et que l'expert, dont l'avis s'impose aux parties seulement sur le plan médical, avait relevé que l'ensemble des troubles dont souffrait l'assurée constituait des séquelles d'une myélite, la Commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 18 juin 1980 par la Commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première Instance de Versailles.