Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 395 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur la requête en divorce présentée par Mme B... sur le fondement de l'article 233 du Code civil une ordonnance rendue le 11 juillet 1979 a constaté le double aveu des époux de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que par acte d'huissier du 25 septembre 1979 Mme B... a notifié à son mari qu'elle se désistait de sa demande ; que M. B... a alors présenté le 16 octobre 1979 au juge aux affaires matrimoniales de Bobigny une requête en divorce pour faute dont il lui a été donné acte le 7 janvier 1980 ; qu'ultérieurement, Mme B... a, le 14 janvier 1980, présenté requête aux mêmes fins au juge aux affaires matrimoniales de Paris, lequel, par ordonnance du 10 mars 1980 a, à la demande du mari, constaté la litispendance et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'enfin, par acte du 13 mars 1980, se fondant sur l'ordonnance du 11 juillet 1979, M. B... ayant assigné son épouse en divorce, celle-ci a soulevé une exception d'irrecevabilité motif pris de son désistement et de l'acceptation de celui-ci par son mari ;
Attendu que, pour rejeter l'exception ainsi soulevée par Mme B... l'arrêt retient par motifs adoptés que la circonstance que M. B... ait, postérieurement au renoncement notifié par son épouse, introduit une nouvelle instance ne saurait être considérée comme constituant de sa part un renoncement à la procédure entreprise antérieurement, et que cet errement n'apparaît être rien d'autre que la manifestation de sa volonté de poursuivre le divorce ; qu'il ajoute, par motifs propres, que la preuve de l'acceptation au moins implicite du mari n'est pas rapportée par la multiplication des procédures ;
Attendu qu'en déduisant de la seule volonté de M. B... de poursuivre le divorce, son refus d'accepter le désistement de sa femme de la procédure engagée par elle sur le fondement de l'article 233 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.