STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 MARS 1983, QUI A INFIRME LE JUGEMENT AYANT DECLARE NULLE LA CITATION A LUI SIGNIFIEE PAR Y... MARIE-THERESE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A STATUE SUR DIVERSES EXCEPTIONS, EVOQUE ET RENVOYE L'AFFAIRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1983 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'ADMISSION DU POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53 ET 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 388, 392, 553, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA CITATION DU 7 JUILLET 1982 ;
" AUX MOTIFS QUE, S'IL EST EXACT QUE SELON L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DU PLAIGNANT DOIT, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, CONTENIR ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGE LA JURIDICTION SAISIE, CETTE DISPOSITION NE VISE QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET NON LES CITATIONS ULTERIEURES QUI SONT REGIES PAR LE DROIT COMMUN ;
QUE L'EXPLOIT DU 7 JUILLET N'A PAS LE CARACTERE D'UN ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, LA CITATION NOUVELLE ETANT, AUX TERMES DU JUGEMENT DU 25 JUIN 1982, JUSTIFIEE PAR L'ABSENCE DE SIGNIFICATION AU PREVENU NON COMPARANT, DU JUGEMENT DU 14 MAI 1982 RENVOYANT L'AFFAIRE AU 4 JUIN SUIVANT (CF. ARRET P. 3 PAR. 1 A 4) ;
" ALORS QU'EN DENIANT A LA CITATION DU 7 JUILLET 1982 LA QUALIFICATION D'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE POUR DES MOTIFS EXCLUSIVEMENT TIRES D'UNE INTERPRETATION DES TERMES DU JUGEMENT DU 25 JUIN 1982, SANS S'INTERROGER ELLE-MEME SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE CETTE CITATION, ET SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DU PREVENU, SI LES DEUX PRECEDENTES CITATIONS DES 21 JANVIER ET 16 AVRIL 1982 AVAIENT PU VALABLEMENT SAISIR LE TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 800 ET R. 236 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE OU DE POLICE, LA PARTIE QUI N'A PAS OBTENU L'AIDE JUDICIAIRE EST TENUE, SOUS PEINE DE NON-RECEVABILITE, DE DEPOSER AU GREFFE LA SOMME PRESUMEE NECESSAIRE POUR LES FRAIS DE LA PROCEDURE TOUTES LES FOIS QUE DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT, SON ACTION N'EST PAS JOINTE A L'ACTION PREALABLE DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT SUBSTANTIELLES AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LEUR INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE A LA FOIS DE LA CITATION ET DE LA POURSUITE ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE S'ESTIMANT ATTEINTE DANS SON HONNEUR ET DANS SA CONSIDERATION PAR DES PROPOS QUE X... AURAIT PUBLIQUEMENT TENUS LE 20 NOVEMBRE 1981, Y... MARIE-THERESE A CITE CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR EXPLOIT EN DATE DU 21 JANVIER 1982 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1982, LE TRIBUNAL, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 236 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A FIXE A 600 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME PRESUMEE NECESSAIRE POUR LES FRAIS DE LA PROCEDURE ET ORDONNE QUE CETTE SOMME SERAIT VERSEE AU GREFFE PAR LA PARTIE CIVILE SOUS PEINE DE NON-RECEVABILITE ;
QUE L'AFFAIRE AYANT DONNE LIEU A DE NOMBREUSES DECISIONS DE RENVOI, Y... MARIE-THERESE A CITE X... A COMPARAITRE POUR L'AUDIENCE DU 15 AOUT 1982 PAR ACTE D'HUISSIER EN DATE DU 7 JUILLET 1982 ;
QUE PAR JUGEMENT DU 14 AOUT 1982, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS DU PREVENU, A DECLARE NULLE LADITE CITATION POUR AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, NE COMPORTANT PAS ELECTION DE DOMICILE PAR LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LA CITATION DU 7 JUILLET 1982 AYANT ETE DELIVREE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT AYANT RENVOYE L'EXAMEN DE LA CAUSE A L'AUDIENCE DU 13 AOUT SUIVANT, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT UN EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET N'AVAIT PAS, EN CONSEQUENCE, A RESPECTER LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE RELEVER QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS, AINSI QUE CELA RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE, EFFECTUE LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION FIXEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE N'AVAIT PAS ETE MISE EN MOUVEMENT POUR L'AUDIENCE DU 13 AOUT 1982, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, DIRE ET JUGER QUE LA CITATION LITIGIEUSE ETAIT SIMPLEMENT INDICATIVE DE DATE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.