STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 8 JUIN 1983 QUI A RELAXE X... JOSE DES CHEFS DE CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA PECHE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LES MANQUEMENTS AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SONT DE LA COMPETENCE DES ETATS ET SI EN CONSEQUENCE LES INFRACTIONS AUXDITS REGLEMENTS NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES QUE LORSQU'UN TEXTE DE DROIT INTERNE LE PREVOIT, LEDIT TEXTE PEUT PREEXISTER A L'ADOPTION DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE CONCERNE ;
QU'AINSI LE DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, MODIFIE EN CE QUI CONCERNE LA ZONE ECONOMIQUE PAR LE DECRET DU 11 FEVRIER 1977, AYANT PREVU DE FACON GENERALE EN SON ARTICLE 7 QUE SERAIENT PUNIES DE PEINES DE POLICE CEUX QUI CONTREVIENDRAIENT AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS EN MATIERE DE PECHE MARITIME, SE TROUVE APPLICABLE EN CAS DE MECONNAISSANCE DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE, DES LORS QUE CEUX-CI, INTEGRES A L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, SE SONT SUBSTITUES AUX REGLEMENTS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR EN LA MATIERE SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE DE LE CONSTATER PAR UN TEXTE DE DROIT INTERNE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 23 MARS 1982, X... JOSE, CAPITAINE D'UN NAVIRE DE PECHE IMMATRICULE EN ESPAGNE, QUI AVAIT OBTENU UNE LICENCE DE PECHE DELIVREE EN APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES n° 379 / 82 DU 15 FEVRIER 1982, S'EST VU DRESSER PROCES-VERBAL POUR AVOIR :
1° DISSIMULE UNE PARTIE DE SA PECHE ET DEPASSE LES PRISES ACCESSOIRES ADMISSIBLES, CONTREVENANT AINSI AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT PRECITE ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA MER n° 803 DU 15 MARS 1982, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852 ;
2° UTILISE UN ENGIN DE PECHE PROHIBE PAR L'ARRETE DU MINISTRE DE LA MER n° 808 DU 15 MARS 1982, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-1 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852 ;
3° PECHE ET CONSERVE A BORD DU POISSON N'ATTEIGNANT PAS LA TAILLE PRESCRITE PAR L'ARRETE n° 808 PRECITE, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-3 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU, LE TRIBUNAL DE POLICE PUIS LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DE MOTIFS, ONT RETENU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-11 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, LES MESURES PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE DEVAIENT ETRE PRISES PAR DECRET ET QUE, DES LORS, TANT L'ARRETE n° 803 DU 15 MARS 1982 ASSIMILANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE A CELLES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET-LOI PRECITE QUE L'ARRETE n° 808 DE LA MEME DATE INSTITUANT DES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE DEVAIENT ETRE DECLARES ILLEGAUX ;
ATTENDU QUE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE n° 808, LA DECISION DE RELAXE SE TROUVE JUSTIFIEE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS D'UTILISATION D'UN ENGIN DE PECHE PROHIBE ET DE PECHE DE POISSON N'ATTEIGNANT PAS LA TAILLE PRESCRITE ;
QU'EN EFFET, A LA DATE DES FAITS REPROCHES AU PREVENU, LE REGLEMENT n° 2527 / 80 DU 30 SEPTEMBRE 1980 PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE, DONT LA VALIDITE AVAIT ETE PROROGEE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1981, AVAIT CESSE D'ETRE EN VIGUEUR, ET L'ARRETE n° 808, QUI N'A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE QUE LE 1ER AVRIL 1982, N'ETAIT PAS ENCORE APPLICABLE ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QU'EN SE FONDANT SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ARRETE n° 803 POUR PRONONCER LA RELAXE DU CHEF DE CONTRAVENTION AU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES n° 379-82 DU 15 FEVRIER 1982 ALORS QUE LES INFRACTIONS RELEVEES TOMBAIENT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 7-2 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.