STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUIN 1983, QUI A RELAXE X... NORBERTO DU CHEF D'INFRACTION A LA POLICE DE LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 MODIFIEE, AYANT POUR OBJET D'INTERDIRE AUX ETRANGERS LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES DE FRANCE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI LE CAPITAINE D'UN NAVIRE ETRANGER OU LES HOMMES DE SON EQUIPAGE EXERCENT LA PECHE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 67-451 DU 7 JUIN 1967, LE CAPITAINE EST PUNI D'UNE AMENDE DE 4 000 A 60 000 FRANCS ;
QUE LEDIT DECRET DU 7 JUIN 1967, EN SON ARTICLE 2, INTERDIT AUX NAVIRES ETRANGERS LA PECHE DANS UNE ZONE DE 12 MILLES MARINS MESURES A PARTIR DES LIGNES DE BASE DE LA MER TERRITORIALE, SOUS RESERVE DE DEROGATIONS POUVANT ETRE ACCORDEES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;
QUE LE DECRET N° 68-209 DU 23 FEVRIER 1968, QUI REGLEMENTAIT EN DROIT INTERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES NAVIRES ESPAGNOLS ETAIENT ADMIS A PRATIQUER LA PECHE DANS UNE PARTIE DE LA ZONE DE PECHE RESERVEE FRANCAISE, A ETE IMPLICITEMENT ABROGE PAR DES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, INTEGRES A L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES ET QUI, A PARTIR DE FEVRIER 1977, ONT FIXE DES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE ET DETERMINE, POUR LES NAVIRES EN QUESTION, LES MODALITES D'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES ;
QUE, DES LORS, LES CAPITAINES DE NAVIRES ESPAGNOLS EXERCANT LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES, EN DEHORS DES CAS OU ILS SONT AUTORISES A LE FAIRE EN APPLICATION DES REGLEMENTS EN VIGUEUR, TOMBENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 MODIFIEE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 3 FEVRIER 1982, X... NORBERTO, CAPITAINE D'UN NAVIRE DE PECHE IMMATRICULE EN ESPAGNE, A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES SANS POSSEDER LA LICENCE EXIGEE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT QU'IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT DE DECIDER DE SANCTIONNER PENALEMENT OU NON LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;
QU'AUCUN TEXTE DE DROIT INTERNE NE REPRIME L'ACTION DE PECHE SANS LICENCE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES EN INFRACTION AUXDITS REGLEMENTS ;
QUE LA MATIERE, ETANT REGIE PAR LA LOI, NE PEUT ETRE AMENAGEE PAR VOIE D'ARRETES MINISTERIELS ;
QUE LE DECRET DU 7 JUIN 1967 QUI A PREVU, EN FAVEUR DE CERTAINS NAVIRES ETRANGERS, UNE DEROGATION GENERALE A L'INTERDICTION DE PECHE ET CELUI DU 23 FEVRIER 1968 QUI A INSTAURE UNE DEROGATION PARTICULIERE A L'EGARD DES NAVIRES ESPAGNOLS, N'ONT PAS ETE ABROGES PAR UNE LOI SPECIALE VISANT LES REGLEMENTS INTERIMAIRES ;
ET QUE L'ACCORD CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE LE 15 AVRIL 1980 N'AFFECTE PAS LES ANCIENS PRINCIPES RECONNUS DE NON-DISCRIMINATION ET DE DROIT D'ACCES COUTUMIER ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LES MANQUEMENTS AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SONT DE LA COMPETENCE DES ETATS, UN TEL MOTIF EST INOPERANT DES LORS QU'IL INCOMBAIT AUX JUGES DE SANCTIONNER NON PAS LA MECONNAISSANCE DE L'UN DESDITS REGLEMENTS MAIS CELLE DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 QUI REPRIME L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES PAR UN CAPITAINE DE NAVIRE ETRANGER LORSQUE CELUI-CI NE PEUT JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION REGULIERE ;
QUE, DE CE FAIT, IL EST SANS INTERET DE RELEVER, COMME L'ONT FAIT LES JUGES D'APPEL, QUE LES ARRETES DU MINISTRE DE LA MER ASSIMILANT LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONSIDERES A CELLES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852 SUR LA PECHE N'ONT PU AVOIR POUR EFFET D'INSTITUER UNE INCRIMINATION DELICTUELLE ;
QUE C'EST EGALEMENT A TORT QUE LES JUGES ONT CONSIDERE QUE LE DECRET DU 23 FEVRIER 1968 DEMEURAIT EN VIGUEUR ALORS QUE LEDIT TEXTE, QUI N'AVAIT PAS UN CARACTERE REPRESSIF, S'EST TROUVE DE PLEIN DROIT ABROGE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QU'ENFIN, IL NE SAURAIT SE DEDUIRE DE L'ACCORD CONCLU LE 15 AVRIL 1980 ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES, EN FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES NAVIRES DE CHACUNE DES PARTIES DANS LES ZONES DE PECHE RELEVANT DE LA JURIDICTION DE L'AUTRE PARTIE, AURAIENT ENTENDU MAINTENIR LE DROIT D'ACCES COUTUMIER DONT JOUISSAIENT LES NAVIRES ESPAGNOLS ;
QU'AU CONTRAIRE, LA DELEGATION ESPAGNOLE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD, QUI PREVOIENT NOTAMMENT QUE CHAQUE PARTIE DETERMINE LE VOLUME TOTAL DES PRISES ALLOUEES AUX NAVIRES DE PECHE DE L'AUTRE PARTIE, ET PEUT SUBORDONNER CETTE ACTIVITE A L'OCTROI DE LICENCES, SE SUBSTITUAIENT A CELLES DES CONVENTIONS ANTERIEURES CONCERNANT LES RELATIONS EN MATIERE DE PECHE AUXQUELS ETAIENT PARTIES LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET L'ESPAGNE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEXTES PRECITES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF.