STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUIN 1983, QUI A RELAXE X... LUIS DU CHEF D'INFRACTION A LA POLICE DE LA PECHE EN ZONE ECONOMIQUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1976, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 16 JUILLET 1976 A ETENDU A LA ZONE ECONOMIQUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER MARS 1888 QUI INTERDIT AUX ETRANGERS LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES ;
QU'AINSI ENCOURT LES PENALITES PREVUES PAR CES TEXTES COMBINES LE CAPITAINE D'UN NAVIRE ETRANGER QUI EXERCE LA PECHE DANS LADITE ZONE SANS AVOIR OBTENU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 FEVRIER 1977 ET PAR DEROGATION A CETTE INTERDICTION, UNE AUTORISATION REGULIERE DE PECHE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 8 AVRIL 1981, X..., CAPITAINE D'UN NAVIRE IMMATRICULE EN ESPAGNE, A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE DANS LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE INSTITUEE PAR LE DECRET N° 77-130 DU 11 FEVRIER 1977, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 16 JUILLET 1976, SANS POSSEDER LA LICENCE EXIGEE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'INTERPRETATION STRICTE DU DROIT PENAL ET L'INTERDICTION DU RAISONNEMENT PAR ANALOGIE NE PERMETTENT PAS AU JUGE REPRESSIF DE SUBSTITUER A UN TEXTE NATIONAL UN TEXTE COMMUNAUTAIRE ;
QU'IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT DE DECIDER S'IL ENTEND SANCTIONNER OU NON LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET QU'UN TEXTE PARTICULIER EST NECESSAIRE POUR ASSORTIR CES REGLEMENTS DE SANCTIONS ;
QU'ELLE AJOUTE QUE LE DECRET DU 7 JUIN 1967, QUI A PREVU EN FAVEUR DE CERTAINS NAVIRES ETRANGERS UNE DEROGATION GENERALE A L'INTERDICTION DE PECHE, ET CELUI DU 23 FEVRIER 1968, QUI A INSTAURE UNE DEROGATION PARTICULIERE A L'EGARD DES NAVIRES ESPAGNOLS, N'ONT PAS ETE ABROGES PAR UNE LOI SPECIALE VISANT LES REGLEMENTS INTERIMAIRES ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DU PREVENU NE SONT PAS PENALEMENT REPREHENSIBLES ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LES MANQUEMENTS AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SONT DE LA COMPETENCE DES ETATS, UN TEL MOTIF EST INOPERANT DES LORS QU'EN L'ESPECE IL INCOMBAIT AUX JUGES DE SANCTIONNER NON PAS LA MECONNAISSANCE DE L'UN DESDITS REGLEMENTS MAIS CELLE DE LA LOI FRANCAISE DU 16 JUILLET 1976 QUI REPRIME L'EXERCICE DE LA PECHE EN ZONE ECONOMIQUE PAR UN CAPITAINE DE NAVIRE ETRANGER LORSQUE CELUI-CI NE PEUT JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION REGULIERE ;
QU'A CET EGARD, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE DECRET N° 68-209 DU 23 FEVRIER 1968, QUI REGLEMENTAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES NAVIRES ESPAGNOLS ETAIENT ADMIS A PRATIQUER LA PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES, DEMEURAIT EN VIGUEUR ET POUVAIT TROUVER APPLICATION EN ZONE ECONOMIQUE ;
ATTENDU EN EFFET QUE CE DECRET, QUI CONSACRAIT EN DROIT INTERNE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE LONDRES DU 9 MARS 1964 ET DE L'ACCORD FRANCO-ESPAGNOL DU 23 JUILLET 1967, N'ETAIT APPLICABLE QUE DANS LES EAUX TERRITORIALES ET N'A PAS ETE ETENDU A LA ZONE ECONOMIQUE ;
QU'AU SURPLUS, NE CONSTITUANT PAS UN TEXTE REPRESSIF, MAIS AYANT POUR OBJET DE REGLEMENTER L'EXERCICE DE LA PECHE, IL A ETE IMPLICITEMENT ABROGE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, INTEGRES A L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, QUI, A PARTIR DE FEVRIER 1977, ONT FIXE DES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE ET DETERMINE POUR LES NAVIRES EN QUESTION LES MODALITES D'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LE PREVENU, QUI RECONNAISSAIT D'AILLEURS QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LUI ETAIENT OPPOSABLES, ETAIT FONDE A SE PREVALOIR, POUR ECHAPPER AUX POURSUITES, D'UNE REGLEMENTATION DEVENUE CADUQUE ET QUI N'AVAIT JAMAIS ETE APPLICABLE DANS CETTE ZONE ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LES MOTIFS PROPRES DES PREMIERS JUGES ADOPTES PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE SAURAIENT DAVANTAGE JUSTIFIER LA DECISION ;
QU'EN PREMIER LIEU IL EST SANS INTERET, DES LORS QUE LE DELIT VISE A LA PREVENTION EST PREVU PAR LA LOI ELLE-MEME, DE RELEVER QUE LES ARRETES DU MINISTRE DE LA MER QUI ASSIMILENT LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONSIDERES A CELLES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852 SUR LA PECHE MARITIME, N'ONT PU AVOIR POUR EFFET DE DONNER UN CARACTERE DELICTUEL AUX INFRACTIONS A CES REGLEMENTS ;
QU'EN SECOND LIEU, IL NE SAURAIT SE DEDUIRE DE L'ACCORD CONCLU LE 15 AVRIL 1980 ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES, EN FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES NAVIRES DE CHACUNE DES PARTIES DANS LES ZONES DE PECHE RELEVANT DE LA JURIDICTION DE L'AUTRE PARTIE, AURAIENT ENTENDU MAINTENIR LE DROIT D'ACCES COUTUMIER DONT JOUISSAIENT LES NAVIRES ESPAGNOLS ;
QU'AU CONTRAIRE LA DELEGATION ESPAGNOLE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD, QUI PREVOIENT NOTAMMENT QUE CHAQUE PARTIE DETERMINE LE VOLUME TOTAL DES PRISES ALLOUEES AUX NAVIRES DE PECHE DE L'AUTRE PARTIE ET PEUT SUBORDONNER CETTE ACTIVITE A L'OCTROI DE LICENCES, SE SUBSTITUAIENT A CELLES DES CONVENTIONS ANTERIEURES CONCERNANT LES RELATIONS EN MATIERE DE PECHE AUXQUELS ETAIENT PARTIES LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET L'ESPAGNE ;
QU'AINSI EN RELAXANT UN CAPITAINE DE NAVIRE DE NATIONALITE ETRANGERE ALORS QU'IL AVAIT PECHE EN ZONE ECONOMIQUE SANS JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION REGULIEREMENT DELIVREE CONFORMEMENT AUX ACCORDS INTERNATIONAUX ET AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS LEGALES PRECITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE.