STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 8 JUIN 1983 QUI A RELAXE X... MANUEL DES CHEFS DE CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA PECHE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LES MANQUEMENTS AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SONT DE LA COMPETENCE DES ETATS ET SI EN CONSEQUENCE LES INFRACTIONS AUXDITS REGLEMENTS NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES QUE LORSQU'UN TEXTE DE DROIT INTERNE LE PREVOIT, LEDIT TEXTE PEUT PREEXISTER A L'ADOPTION DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE CONCERNE ;
QU'AINSI LE DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, MODIFIE EN CE QUI CONCERNE LA ZONE ECONOMIQUE PAR LE DECRET DU 11 FEVRIER 1977, AYANT PREVU DE FACON GENERALE EN SON ARTICLE 7, QUE SERAIENT PUNIES DE PEINES DE POLICE CEUX QUI CONTREVIENDRAIENT AUX PRESCRIPTIONS DES REGLEMENTS EN MATIERE DE PECHE MARITIME, SE TROUVE APPLICABLE EN CAS DE MECONNAISSANCE DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE, DES LORS QUE CEUX-CI, INTEGRES A L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, SE SONT SUBSTITUES AUX REGLEMENTS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR EN LA MATIERE SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE DE LE CONSTATER PAR UN TEXTE DE DROIT INTERNE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LE 4 AOUT 1981, X... MANUEL, CAPITAINE D'UN NAVIRE IMMATRICULE EN ESPAGNE, QUI AVAIT OBTENU UNE LICENCE DE PECHE DELIVREE EN APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES n° 1569 DU 1ER JUIN 1981, S'EST VU DRESSER PROCES-VERBAL POUR AVOIR :
1° UTILISE UN ENGIN DE PECHE PROHIBE, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-1 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852 ;
2° PECHE ET TRANSPORTE DES POISSONS N'ATTEIGNANT PAS LA DIMENSION EXIGEE, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-3 DU MEME DECRET-LOI ;
3° DISSIMULE UNE PARTIE DE SES PRISES ET CONTREVENU AINSI AUX DISPOSITIONS SPECIALES ETABLIES PAR LES REGLEMENTS POUR PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET DU POISSON ASSIMILE AU FRAI OU POUR ASSURER LA CONSERVATION ET LA REPRODUCTION DU POISSON ET DU COQUILLAGE, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 7-2 DU MEME DECRET-LOI ;
ATTENDU QU'AYANT ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 30 JUIN 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES n° 1569 / 81 DU 1ER JUIN 1981, LE PREVENU, SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS NI L'OPPOSABILITE A SON EGARD DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES, A SOUTENU QUE CES REGLEMENTS ETAIENT DEPOURVUS DE SANCTION PENALE DES LORS QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE INTEGRES DANS L'ORDRE JURIDIQUE REPRESSIF FRANCAIS PAR DECRETS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852 ;
QUE POUR PRONONCER LA RELAXE, LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DE MOTIFS, ONT ACCUEILLI CE MOYEN DE DEFENSE EN RETENANT QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-11 DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, LES MESURES PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE DEVAIENT ETRE PRISES PAR DECRET ET QUE, DES LORS, LES ARRETES MINISTERIELS SUCCESSIFS QUI AVAIENT INTEGRE DANS LE DROIT REPRESSIF FRANCAIS LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LA PECHE ETAIENT ILLEGAUX ;
MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LEUR DECISION SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE DE L'ARRETE MINISTERIEL VISE DANS LA CITATION AU LIEU DE RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES AU PREVENU NE TOMBAIENT PAS SOUS LE COUP DU DECRET-LOI DU 9 JANVIER 1852, LES JUGES ONT MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE.