Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 761-2, L. 761-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et du manque de base légale :
Attendu que la société anonyme Delaroche fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la résiliation du contrat de journaliste de M. X... était intervenue dans les conditions prévues par l'article L. 761-7 du Code du travail, d'avoir ordonné le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes pour la détermination de l'indemnité et alloué une indemnité provisionnelle au motif que la transmission négociée d'une partie du capital de la société Delaroche, éditrice du journal Le Progrès, dont M. X... était le directeur, équivalait à la cession du journal lui-même, alors que, d'une part, l'article L. 761-7 du Code du travail ne permet d'accorder une indemnité aux journalistes qui résilient leur contrat en cas de cession de journal que si une cession du contrôle de l'entreprise, par la vente d'actions majoritaires, équivaut à une cession de cette entreprise et du journal qu'elle édite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté que le 19 mars 1979, le groupe Lignel a été déclaré adjudicataire des actions appartenant au groupe Brémond, qui n'était pas majoritaire et ne disposait pas du contrôle de la société, et alors que, d'autre part, l'article L. 761-7 du Code du travail s'applique, lorsqu'est imposée au journaliste lié à la direction du journal par un lien personnel une nouvelle direction avec laquelle il n'a pas accepté de travailler, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui avait, depuis de longues années, accepté de travailler sous la direction du groupe Lignel, qui, en raison du partage égal du capital de la société entre les deux groupes, avait la direction de l'entreprise alternativement avec un représentant du groupe Brémond, de sorte qu'il ne se voyait pas imposer un nouveau directeur de la publication, sous le contrôle de qui il n'avait pas travaillé, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de la société Delaroche qui rappelait l'alternance établie pour l'exercice de la présidence de la société, et par là dans la direction de la publication, et, en conséquence, le fait que M. X... avait accepté de travailler sous la direction du représentant du groupe Lignel et donc ne pouvait se prévaloir, au titre de l'article L. 761-2 du Code du travail, d'un changement de direction qui lui aurait été imposé ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir exactement énoncé que l'article L. 761-7 (1°) du Code du travail ne donne aucune définition de la cession de journal et n'exige pas que soit constaté à l'occasion de celle-ci un changement notable du caractère ou de l'orientation de la publication, ont relevé que le groupe Lignel, qui ne possédait jusqu'alors que la moitié des actions de la société Delaroche, en avait acquis le 19 mars 1979 l'autre moitié, prenant ainsi le contrôle de la société et du journal ; qu'ils ont décidé à bon droit que cette transmission équivalait à la "cession" du journal au sens de l'article L. 761-7 (1°) précité ; que la Cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées de la société Delaroche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1981 par la Cour d'appel de Lyon.