Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-11.157 et 83-11.158, et 83-11.380 à 83-11.400 ;
Sur le premier moyen commun à cette dernière catégorie de pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir été rendus après des débats précédés d'un rapport oral du président de la Cour d'appel en violation du principe de l'oralité des débats prescrit par l'article 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, les parties peuvent présenter oralement leurs prétentions au cours des débats, rien ne s'oppose à ce que le magistrat chargé d'instruire l'affaire présente, préalablement à leurs explications, un exposé objectif des faits qui sont à l'origine du litige et de l'état de la procédure ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique des pourvois n° 83-11.157 et 83-11.158, et sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° 83.11.380 à 83-11.400 :
Attendu que le 27 décembre 1974, à Liévin, dans une exploitation minière dépendant des Houillères du Nord - Pas-de-Calais, un coup de poussière, lui-même provoqué par l'inflammation de grisou, a causé la mort de 42 mineurs et des blessures à 5 autres ;
Attendu que, par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Béthune, du 23 janvier 1981, M. X..., chef du siège où avait eu lieu la catastrophe, a été condamné pour homicides et blessures involontaires, pour avoir négligé d'installer, dans la galerie où le sinistre avait pris naissance, des appareils détecteurs de grisou ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident, alors, d'une part, que la Cour d'appel s'est contredite en énonçant tout à la fois que la non-installation des appareils détecteurs de grisou n'était pas une faute inexcusable, puisque aucun règlement de sécurité n'avait été violé, et que M. X..., conscient du danger présenté par la galerie en cul-de-sac où le sinistre avait pris naissance, pouvait en même temps ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait le personnel en le laissant descendre à cet endroit de la mine, alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'efficacité des télégrisoumètres, dans la situation considérée, n'était pas établie avec certitude, les juges du fond ont méconnu l'autorité qui s'attachait à la chose jugée au pénal, puisque le Tribunal correctionnel, dans un motif qui était le soutien nécessaire du dispositif, avait dit au contraire que la non-installation de ces appareils constituait une imprudence grave, directement à l'origine de la catastrophe, et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, limiter leur examen à la seule faute retenue par la juridiction répressive, sans rechercher, comme ils y étaient invités, s'il n'existait pas, à la charge de l'employeur, d'autres négligences pouvant être qualifiées de fautes inexcusables ;
Mais attendu que les juges du fond, en se référant à l'analyse documentée donnée par le jugement correctionnel, ainsi qu'aux différentes hypothèses émises pour expliquer la catastrophe, ont déduit que la seule faute qu'ils avaient à prendre en considération était celle retenue et sanctionnée par le juge répressif ; qu'ils ont, par là, de manière implicite mais nécessaire, écarté les conclusions par lesquelles il leur était demandé de rechercher d'autres négligences et d'autres imprudences imputables à l'employeur ;
Attendu qu'appréciant ainsi, hors de toute contradiction, les éléments de fait, et rappelant que la catastrophe avait présenté des aspects nouveaux et mal connus rendant difficile une prévention absolument sans faille, même dans le strict respect des règlements de sécurité applicables à l'époque, la Cour d'appel, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement pénal qui avait fait bénéficier le prévenu X... des plus larges circonstances atténuantes, a estimé que la faute de l'employeur n'était pas inexcusable au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi, aucun des moyens des différents pourvois ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 21 décembre 1982 par la Cour d'appel de Douai.