Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 6 de l'annexe V à la convention collective nationale de la coiffure du 24 juin 1968 :
Attendu que M. Y..., propriétaire exploitant d'un salon de coiffure, a engagé Mme X... comme gérante technique aux termes d'un contrat conclu le 31 décembre 1968 pour une durée d'un an ; que ce contrat ayant été reconduit d'année en année, M. Y... a, le 5 février 1972, licencié Mme X... pour le 30 septembre suivant ; qu'en application de l'article 2 de l'annexe V à la convention collective de la coiffure du 24 juin 1978, un arrêt de la Cour de Cassation, ayant relevé que le contrat avait été dénoncé avant l'échéance annuelle, fixée au 31 décembre 1972, a retenu que la salariée avait été prématurément licenciée ; que les parties ayant signé un protocole d'accord aux termes duquel M. Y... s'inclinait devant la décision de la Cour de Cassation, mais n'ayant pu s'entendre sur le montant de l'indemnité revenant à Mme X..., celle-ci a introduit une nouvelle instance ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que le préjudice devait être évalué au montant des salaires perçus jusqu'en décembre 1972, alors que la Cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective qui prévoit l'allocation d'une indemnité forfaitaire de un an en cas de rupture de contrat en cours d'exécution ; qu'en l'espèce, la période d'exécution en cours n'arrivait à expiration que le 31 décembre 1972, en sorte que l'article 6 doit recevoir application tant en cas de brusque rupture que de rupture prématurée ;
Mais attendu que l'article 6 de l'annexe V susvisée, qui prévoit que chacune des parties conserve le droit de dénoncer le contrat à tout moment en cours d'exécution, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant d'une année de salaire, ne peut s'appliquer qu'à la rupture immédiate ; sans dénonciation préalable et qu'elle ne peut être allouée au salarié lorsque l'employeur a respecté le délai de dénonciation prévu à l'article 2, même si, comme en l'espèce, le congé indique un terme non conforme à celui fixé par la convention collective ; d'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 février 1982 par la Cour d'appel de Chambéry.