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20/06/1984 | FRANCE | N°82-40558;82-41993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-40558 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-40.558 et 82-41.993 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32, alinéa 6, du statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes ;

Attendu que le statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes dispose en son article 32, 6e alinéa, qu'"à l'expiration du congé de maladie" (prévu par les alinéas précédents), "la mise en congé sans solde, pour une durée indéterminée ou la réforme définitive ou temporaire peuvent ensuite être prononcées par la Compagnie, après avis du méd

ecin contrôleur et de celui de l'intéressé. En cas de désaccord, un tiers arbitre, dont...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-40.558 et 82-41.993 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32, alinéa 6, du statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes ;

Attendu que le statut du personnel sédentaire des Messageries maritimes dispose en son article 32, 6e alinéa, qu'"à l'expiration du congé de maladie" (prévu par les alinéas précédents), "la mise en congé sans solde, pour une durée indéterminée ou la réforme définitive ou temporaire peuvent ensuite être prononcées par la Compagnie, après avis du médecin contrôleur et de celui de l'intéressé. En cas de désaccord, un tiers arbitre, dont la décision est souveraine, sera choisi d'un commun accord entre les deux médecins" ;

Attendu que, pour décider que M. Dominique X... devait bénéficier de la réforme complète et définitive à la date du 6 août 1975, bien que la compagnie l'eût mis en congé sans solde, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère souverain de la décision du médecin, tiers arbitre agréé par les parties, conformément à l'article 32 du statut du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers arbitre est choisi d'un commun accord entre les médecins, en cas de désaccord entre eux sur l'avis médical qu'ils doivent fournir à la Compagnie, que la décision du tiers arbitre ne tranche que le différend entre les deux médecins qui l'ont désigné et ne prive pas la Compagnie de la faculté de se prononcer librement sur l'avis médical ainsi établi, la Cour d'appel a faussement appliqué et en conséquence violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 octobre 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40558;82-41993
Date de la décision : 20/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Statut du personnel sédentaire des messageries maritimes - Expiration du congé de maladie - Possibilité pour la compagnie d'opter entre la mise en congé sans solde et la réforme définitive ou temporaire - Avis du médecin contrôleur et du médecin personnel de l'intéressé - Désaccord entre les médecins - Désignation d'un tiers arbitre - Avis médical du tiers arbitre - Portée.

L'article 32 6ème alinéa du statut du personnel sédentaire des messageries maritimes disposant qu'"à l'expiration du congé de maladie prévu par les alinéas précédents", la mise en congé sans solde pour une durée indéterminée, ou la réforme définitive ou temporaire peuvent ensuite être prononcées par la compagnie, après avis du médecin contrôleur et celui de l'intéressé, en cas de désaccord, un tiers arbitre dont la décision est souveraine sera choisi d'un commun accord entre les deux médecins, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider qu'un salarié devait bénéficier de la réforme complète et définitive bien que la compagnie l'ait mis en congé sans solde se fonde sur le caractère souverain de la décision du médecin tiers arbitre, alors que celui-ci choisi d'un commun accord entre les deux médecins, en cas de désaccord entre eux, ne tranche que le différend entre ceux-ci et ne prive pas la compagnie de la faculté de se prononcer librement sur l'avis médical ainsi établi.


Références :

Code civil 1134
Statut du personnel sédentaire des messageries maritimes art. 32 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale 14, 21 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1984, pourvoi n°82-40558;82-41993, Bull. civ. 1984 V N° 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40558
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