Sur les premier et troisième moyens (sans intérêt).
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Caisse ayant appelé la victime en déclaration de jugement commun en application de l'article 471 du Code de la sécurité sociale, n'aurait pu être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'au surplus, la Cour n'aurait pu condamner la Caisse au paiement d'une indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la mise en cause présentant un caractère obligatoire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la Caisse a été condamnée à verser des dommages-intérêts à M. X... non pas pour la mise en cause de celui-ci effectuée en vertu de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale mais pour l'action en remboursement engagée contre lui ;
Et attendu qu'aucun texte n'interdit de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans une procédure fondée sur l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 avril 1982 par la Cour d'appel de Fort-de-France.