La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1984 | FRANCE | N°81-42917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42917


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société SICAM fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., Mme Z... et Mme Y..., à son service en qualité d'ouvrières, une prime de fin d'année de 400 francs pour l'année 1980, alors que cette prime, ne réunissant pas les trois critères de constance, généralité et fixité, n'avait pas un caractère obligatoire ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la prime de fin d'année, qui n'était pas fonction de l'activité de la société, a

vait été versée en 1977, 1978 et 1979 à tout le personnel justifiant d'une ancienne...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société SICAM fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., Mme Z... et Mme Y..., à son service en qualité d'ouvrières, une prime de fin d'année de 400 francs pour l'année 1980, alors que cette prime, ne réunissant pas les trois critères de constance, généralité et fixité, n'avait pas un caractère obligatoire ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la prime de fin d'année, qui n'était pas fonction de l'activité de la société, avait été versée en 1977, 1978 et 1979 à tout le personnel justifiant d'une ancienneté de six mois et que son montant n'avait jamais baissé d'une année sur l'autre ; qu'ils en ont exactement déduit que le versement de la prime, sur lequel le personnel était en droit de compter, avait un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 22 octobre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Montbrison.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42917
Date de la décision : 20/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes intégrées - Prime de fin d'année - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Caractère de généralité, constance et fixité - Constatations suffisantes.

Les juges du fond qui constatent qu'une prime de fin d'année, qui n'était pas fonction de l'activité de l'entreprise, avait été versée les trois années précédentes à tout le personnel justifiant d'une ancienneté de six mois, et que son montant n'avait jamais baissé d'une année sur l'autre, en déduisent exactement que le versement de cette prime, sur lequel le personnel était en droit de compter, avait un caractère obligatoire pour l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montbrison, 22 octobre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-01-22 Bulletin 1981 V N° 57 p. 40 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1984, pourvoi n°81-42917, Bull. civ. 1984 V N° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award