Sur le moyen unique :
Vu l'article 112 du décret du 13 juillet 1972 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte et par dérogation à l'incompatibilité qu'il a créée en ce domaine, les personnes qui exerçaient avant le 1er juillet 1971 les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire, liquidateur de société ou qui avaient obtenu avant cette date le diplôme permettant l'accès à ces fonctions, peuvent en continuer l'exercice après leur inscription sur la liste des conseils juridiques sous réserve d'en faire la déclaration lors du dépôt de leur demande d'inscription ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre X..., conseil juridique, a été désigné par ordonnance de justice du 29 mars 1977 comme administrateur provisoire des SCI du groupe Ziegler dans la société Ober ; que le 25 mai 1977 cette société a été déclarée en état de liquidation des biens et que M. X... a été maintenu dans ses fonctions de liquidateur par le syndic et les associés "en recevant à cet effet l'investiture de l'autorité judiciaire" ; qu'il a réclamé pour toute la durée de sa mission des honoraires établis sur la base du tarif prévu aux articles 86 et suivants du décret du 29 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés ; que la Cour d'appel a décidé qu'il devait être rémunéré pour toute la durée de cette mission mais que les émoluments prévus par ce texte n'étaient applicables qu'aux conseils juridiques qui exerçaient "avant le 1er juillet 1971, à titre de profession exclusive les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 112 du décret de 13 juillet 1972 n'établit aucune distinction de cette sorte et que les honoraires des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés fixés par les articles 86 et suivants du décret du 29 mai 1959, s'ils sont soumis au contrôle du juge, ne sont pas laissés à sa discrétion, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1982 par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.