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15/06/1984 | FRANCE | N°83-94721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1984, 83-94721


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'EXERCICE NON EXCLUSIF DE L'ACTIVITE DE TRAVAIL

TEMPORAIRE ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL E...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'EXERCICE NON EXCLUSIF DE L'ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL EXISTAIT ENTRE LES SOCIETES SARTEC ENTREPRISE, SARTEC SERVICE ET SARTEC S. A. DES LIENS ETROITS SUR LES PLANS FINANCIERS, ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX ;
QUE SELON LA COUR, L'INFRACTION DE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL PEUT ETRE COMMISE AUSSI BIEN PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ;
QUE LA RESPONSABILITE PESE SUR L'AUTEUR MATERIEL DE L'INFRACTION, C'EST-A-DIRE SUR LA PERSONNE QUI, PAR LA NATURE DE SES FONCTIONS, AVAIT L'OBLIGATION D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES ;
QU'IL EST CONSTANT QUE X... EXERCAIT LA DIRECTION EFFECTIVE DES DEUX SOCIETES QUI FORMAIENT, EN REALITE, UN ENSEMBLE ECONOMIQUE UNIQUE, SOUS LE COUVERT DE PERSONNES MORALES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ;
" ALORS QUE SI L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL INTERDIT A UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NE PAS EXERCER EXCLUSIVEMENT L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CE TEXTE N'IMPOSE NULLEMENT A UN DIRIGEANT D'UNE SOCIETE QUI A POUR SEULE ET EXCLUSIVE ACTIVITE CELLE D'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, D'AVOIR D'AUTRES ACTIVITES ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR CE TEXTE UNIQUEMENT PARCE QU'IL ETAIT A LA FOIS DIRIGEANT D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET D'AUTRES SOCIETES, LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... ALAIN, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME " SARTEC SERVICE " ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DIRIGEAIT EGALEMENT, EN 1980 ET 1981, LA SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES " SARTEC-ENTREPRISE ", LES DEUX SOCIETES DEPENDANT DE LA COMPAGNIE FINANCIERE " SARTEC-S. A. " DONT IL ASSUMAIT, EN OUTRE, LA GESTION ;
QUE LE GROUPE POSSEDAIT LE MEME SIEGE SOCIAL, LE MEME PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DES CADRES INDIFFEREMMENT AFFECTES A L'UNE OU L'AUTRE DE SES ACTIVITES ;
QUE " SARTEC-ENTREPRISE " ETAIT, A L'OCCASION, L'UTILISATEUR DU PERSONNEL TEMPORAIRE RECRUTE PAR " SARTEC-SERVICE " ;
ATTENDU QUE, DES FAITS AINSI CONSTATES, LES JUGES ONT DEDUIT QU'EN RAISON DE LA CONFUSION DE LEURS ACTIVITES, LES TROIS SOCIETES, QUI PRESENTAIENT ENTRE ELLES DES LIENS ETROITS SUR LES PLANS FINANCIERS, ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL, FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE SOUS LE COUVERT DE PERSONNES MORALES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ;
QU'AINSI, LE PREVENU, QUI ETAIT L'ANIMATEUR DE L'ENSEMBLE DU GROUPE, A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL, SELON LEQUEL L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EST, POUR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI L'EXERCENT, EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE S'IL EST VRAI, COMME LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, QUE LA DISPOSITION PENALEMENT SANCTIONNEE DE L'ARTICLE L. 124-1 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL N'INTERDIT PAS NECESSAIREMENT AU REPRESENTANT LEGAL D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'AVOIR D'AUTRES OCCUPATIONS, CE TEXTE TROUVE NEANMOINS SON APPLICATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CONSTITUTION DE PLUSIEURS SOCIETES N'A ETE QU'UN ARTIFICE DESTINE A FAIRE ECHEC A SES PRESCRIPTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 125-3 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 125-3 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT TOUTE OPERATION A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE QUATORZE SALARIES DE LA SOCIETE SARTEC SERVICE ONT ETE DETACHES A LA SOCIETE SARTEC ENTREPRISE AVANT D'ETRE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SCIAKY QUI LES A ELLE-MEME ENVOYES SUR UN CHANTIER DE LA SOCIETE VOLVO EN SUEDE OU ILS ETAIENT TOUJOURS SOUS LE CONTROLE ET L'AUTORITE DE LA SOCIETE SCIAKY, SOUS COUVERT DE LA SOCIETE SARTEC ENTREPRISE ;
QUE CES SALARIES, FOURNIS A L'ORIGINE PAR LA SOCIETE SARTEC SERVICE ETAIENT, EN FAIT, CEUX DE LA SOCIETE SARTEC ENTREPRISE QUI LEUR A FAIT SIGNER DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE EN LEUR CONSERVANT LA MEME QUALIFICATION ET LE MEME LIEU DE TRAVAIL EN SUEDE ;
QUE CETTE SITUATION ILLUSTRE BIEN LA CONFUSION DE FAIT QUI EXISTAIT ENTRE LA SOCIETE SARTEC SERVICE ET LA SOCIETE SARTEC ENTREPRISE ET QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SIMPLE ERREUR ADMINISTRATIVE ;
QUE CES ERREMENTS ONT NECESSAIREMENT CAUSE UN PREJUDICE AUX SALARIES INTERESSES QUI N'ETAIENT, NOTAMMENT, PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A LA SOCIETE SCIAKY, QUE CE PREJUDICE CARACTERISE LE DELIT DE MARCHANDAGE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EST SEULE INTERDITE L'OPERATION A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE, QUE L'EXCLUSIVITE DE L'OPERATION EST CELLE QUI DIFFERENCIE LE LOUAGE DE MAIN-D'OEUVRE, OBJET DE L'INTERDICTION ET LE CONTRAT D'ENTREPRISE ;
QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE QUI NE RETIENT QUE CERTAINS INDICES, SANS S'EXPLIQUER SUR D'AUTRES ELEMENTS FONDAMENTAUX DESQUELS IL S'EVINCAIT QUE LE CONTRAT N'AVAIT PAS POUR OBJET EXCLUSIF UN PRET DE MAIN-D'OEUVRE, MAIS ETAT DE NATURE A CONFERER A LA CONVENTION INTERVENUE LE CARACTERE DE CONTRAT D'ENTREPRISE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI FAISAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT UN CONTRAT D'ENTREPRISE OU LES DESCRIPTIFS ETAIENT PREVUS, LES DEBUT ET FIN DE TRAVAUX, LES CONDITIONS DE PAIEMENT, L'INDICATION D'UN PRIX FERME ;
QU'EN OUTRE, LA SOCIETE SARTEC ENTREPRISE ETAIT RESPONSABLE DES TRAVAUX ET DE LEUR BONNE FIN ET RESPONSABLE DE SES SALARIES CONCERNANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE ;
QUE LA SOCIETE AVAIT DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE VOLVO DES CADRES TECHNIQUES POUR DETERMINER LES CONDITIONS D'EXECUTION DE CES TRAVAUX, TOUS ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR LA SOLUTION ET PROPRES A CARACTERISER LE CONTRAT D'ENTREPRISE ;
" ATTENDU QU'IL ETAIT, PAR AILLEURS, REPROCHE A X... D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES L. 125-1 ET L. 125-3 DU CODE DU TRAVAIL, REGLEMENTANT LE TRAVAIL TEMPORAIRE, REALISE DES OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET LE PRET EXCLUSIF DE MAIN-D'OEUVRE ET AYANT EU POUR EFFET D'ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ET DES REGLEMENTS ET DE CAUSER UN PREJUDICE AUX SALARIES CONCERNES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL QU'EN 1981, X..., SOUS LE COUVERT DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE " SARTEC SERVICE ", A EMBAUCHE QUATORZE SALARIES QUI ONT ETE ENSUITE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES " SARTEC-ENTREPRISE " DONT IL ASSUMAIT EN MEME TEMPS LA DIRECTION, QU'IL A MIS CE PERSONNEL A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SCIAKY, CONSTRUCTEUR DE PIECES MECANIQUES DESTINEES A L'INDUSTRIE AUTOMOBILE SUEDOISE ;
QU'APRES AVOIR ASSURE LA FORMATION TECHNIQUE DE CE PERSONNEL, LA SOCIETE SCIAKY L'A AFFECTE A DES TRAVAUX DE MONTAGE REALISES EN SUEDE, DANS UNE USINE DES ETABLISSEMENTS VOLVO ;
QUE, DANS LE MEME TEMPS, X... A TRANSFORME LES CONTRATS DE TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DES 14 SALARIES CONCERNES EN CONTRATS A DUREE DETERMINEE ;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, LA CONVENTION LIANT " SARTEC ENTREPRISE " A LA SOCIETE SCIAKY NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ;
QUE LES OUVRIERS ETAIENT PLACES SOUS L'AUTORITE DES CADRES DE SCIAKY, CETTE SOCIETE ASSURANT ELLE-MEME LE " SUIVI " DES TRAVAUX, DEFINISSANT LE DESCRIPTIF DES TACHES A EXECUTER ET LEUR LOCALISATION ET FOURNISSANT ELLE-MEME LES PIECES DE RECHANGE ;
QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR " SARTEC ENTREPRISE " ETAIT CALCULE EN FONCTION DU PRIX DE LA MAIN-D'OEUVRE ;
QU'ENFIN LA SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES NE METTAIT EN OEUVRE AUCUNE TECHNIQUE QUI LUI FUT PROPRE, LES DEUX " CADRES " DE SARTEC ENTREPRISE " QUI ETAIENT THEORIQUEMENT RESPONSABLES DU PERSONNEL FOURNI AYANT, AU SURPLUS, LA MEME QUALIFICATION ET LE MEME SALAIRE QUE LES AUTRES SALARIES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DEDUISENT QUE L'OPERATION REALISEE S'ANALYSE, EN REALITE, EN UNE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE A BUT EXCLUSIVEMENT LUCRATIF, EFFECTUEE EN DEHORS DU CADRE LEGAL PAR X..., " SARTEC-ENTREPRISE " N'ETANT PAS UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET QUE LADITE OPERATION A EU POUR EFFET DE CAUSER UN PREJUDICE AUX SALARIES EN RAISON DE LA PRECARITE DE LEUR EMPLOI ET DE LEUR EXCLUSION DU BENEFICE DES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES DANS LA SOCIETE SCIAKY ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE PLUS QU'ILS NE L'ONT FAIT A L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'ILS ONT MIS EN EVIDENCE, PAR UNE ANALYSE PRECISE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, TANT L'ILLEGALITE DES PROCEDES MIS EN OEUVRE QUE LA VERITABLE NATURE DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94721
Date de la décision : 15/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail temporaire - Article L. 124-1 du Code du travail - Portée.

Si la disposition pénalement sanctionnée de l'article L. 124-1 du Code du travail n'interdit pas nécessairement au représentant légal d'une société exploitant une entreprise de travail temporaire d'exercer d'autres activités, ce texte trouve néanmoins son application lorsque la constitution de plusieurs sociétés n'a été qu'un artifice utilisé par le prévenu pour faire échec à ses prescriptions (1).


Références :

Code du travail L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 10 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-02-15 Bulletin criminel 1983 n° 56 p. 122. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-06-07 Bulletin criminel 1983 n° 174 p. 428.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1984, pourvoi n°83-94721, Bull. crim. criminel 1984 N° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94721
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