STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... WILHELM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 24 FEVRIER 1983, QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA CESSATION DE LA PUBLICITE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... GERANT DE LA SOCIETE MEDIMA, COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET L'A CONDAMNE NOTAMMENT A " LA CESSATION DE LA PUBLICITE " ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREMIER JUGE A EXACTEMENT CERNE LE PROBLEME QUI LUI ETAIT SOUMIS EN CONSTATANT QUE LA PUBLICITE (ETAIT) EXCLUSIVEMENT AXEE SUR LE TERME " ANGORA ", CE QUI RESSORT INCONTESTABLEMENT DU FAIT QUE LE LOGO MEDIMA EST CONSTITUE PAR LES OREILLES D'UN LAPIN ANGORA ET QUE LA PUBLICITE CONCERNANT LA DERNIERE SAISON DE VENTE REPRESENTAIT UN ELEVEUR DE LAPIN ANGORA PRONONCANT LA PHRASE : " J'ELEVE DES LAPINS ANGORA POUR VOTRE SANTE " ;
QUE LE TRIBUNAL A A BON DROIT ESTIME : " QUE LES CONSOMMATEURS MOYENS, LORSQU'ILS VOIENT LA PUBLICITE EN QUESTION POUVAIENT LEGITIMEMENT PENSER QUE LES SOUS-VETEMENTS MEDIMA ETAIENT EN ANGORA PUR " ;
" QU'IL EST EN EFFET CERTAIN QU'UNE TELLE PUBLICITE EST SUSCEPTIBLE D'INDUIRE UN CONSOMMATEUR MOYEN EN ERREUR, DES LORS QU'ELLE TEND A LUI FAIRE CROIRE QUE LES SOUS-VETEMENTS SONT EN ANGORA PUR ET QU'ELLE NE LE MET PAS EN MESURE DE SE RENDRE COMPTE QU'EN REALITE L'ANGORA N'ENTRE QUE POUR 20 % DANS LA COMPOSITION DES MARCHANDISES INTERESSEES " ;
" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE SUCCESSIVEMENT A " LA PUBLICITE AXEE SUR LE TERME ANGORA ", AVEC LES OREILLES D'UN LAPIN ANGORA DANS LE " LOGO " MEDIMA, PUIS A " LA PUBLICITE CONCERNANT LA DERNIERE SAISON DE VENTE ", LAQUELLE REPRESENTE UN ELEVEUR, AVANT D'ESTIMER " QU'UNE TELLE PUBLICITE " ETAIT SUSCEPTIBLE D'INDUIRE UN CONSOMMATEUR MOYEN EN ERREUR, ET D'ORDONNER " LA CESSATION DE LA PUBLICITE " ;
QUE CES MOTIFS LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA COUR D'APPEL A ESTIME DELICTUEUSES LES DEUX PUBLICITES DISTINCTES QU'ELLE VISAIT, OU L'UNE D'ENTRE ELLES, ET LAQUELLE ;
QUE LES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE SONT DONC IMPRECIS ;
QUE CES MEMES MOTIFS NE PERMETTENT PAS DAVANTAGE DE SAVOIR QUELLE PUBLICITE LA COUR D'APPEL A DECIDE D'INTERDIRE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELIT DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SUPPOSE QU'UN CONSOMMATEUR MOYEN AIT PU ETRE TROMPE PAR UNE PUBLICITE SUR L'UNE DES QUALITES D'UN PRODUIT ;
QU'UNE PUBLICITE REPRESENTANT UN ELEVEUR AVEC LA MENTION " J'ELEVE DES LAPINS ANGORA POUR VOTRE SANTE " OU COMPORTANT LE NOM DE LA MARQUE " MEDIMA " DANS LAQUELLE LE M INITIAL A ETE REMPLACE PAR LES OREILLES D'UN LAPIN ANGORA, N'INDUIT NULLEMENT A CROIRE QUE LES PRODUITS VANTES SONT EN ANGORA PUR ;
QUE LA PUBLICITE VISEE N'ETAIT DONC PAS DELICTUEUSE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE WILHEM X..., EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE MEDINA-FRANCE, EST POURSUIVI DU CHEF DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 POUR UNE PUBLICITE FAITE, PAR PANONCEAUX ET PROSPECTUS, ET DONT IL NE CONTESTE PAS LA MATERIALITE, EN FAVEUR DE SOUS-VETEMENTS DE CETTE MARQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA CULPABILITE DU PREVENU, CONSTATE QUE CETTE PUBLICITE EST EXCLUSIVEMENT AXEE SUR LE TERME " ANGORA "- LA LETTRE M DU MOT MEDIMA ETANT CONSTITUEE PAR LES OREILLES D'UN LAPIN ANGORA ET LES PROSPECTUS OU PANONCEAUX REPRESENTANT UN HOMME TENANT CET ANIMAL SUR LE BRAS EN PRONONCANT LA PHRASE " J'ELEVE DES LAPINS ANGORA POUR VOTRE SANTE "- ALORS QUE LES ARTICLES VENDUS NE COMPORTAIENT QUE 20 % DE LAINE ANGORA, POUR 45 % DE LAINE VIERGE, 22 % DE COTON, 9 % DE VISCOSE ET 4 % D'AUTRES FIBRES ;
QU'UNE TELLE PUBLICITE, SELON LES JUGES, EST SUSCEPTIBLE D'INDUIRE UN CONSOMMATEUR MOYEN EN ERREUR, DES LORS QU'ELLE TEND A LE PERSUADER QUE LES SOUS-VETEMENTS SONT EN ANGORA PUR ET QU'ELLE NE LE MET PAS EN MESURE DE SE RENDRE COMPTE QUE CETTE MATIERE N'ENTRE QUE POUR 20 % DANS LA COMPOSITION DES MARCHANDISES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ET TIRES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES ET DES FAITS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT POURSUIVI ;
QUE, PAR AILLEURS, UNE DIFFICULTE EVENTUELLE D'EXECUTION OU D'INTERPRETATION DE LA DECISION RENDUE, EN CE QU'ELLE ORDONNE LA CESSATION DE LA PUBLICITE INCRIMINEE, RELEVE LE CAS ECHEANT DU CONTENTIEUX PREVU PAR LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NON, COMME L'ALLEGUE LE DEMANDEUR, DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.