STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE A 100 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION DE DETOURNEMENT DE PRECOMPTE, A 50 FRANCS D'AMENDE POUR CELLE DE NON-PAIEMENT DE COTISATION PATRONALE ET A DONNE ACTE A L'URSSAF DES PAIEMENTS QUE CELLE-CI AVAIT RECUS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA SECURITE SOCIALE POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET NON-PAIEMENT DE COTISATIONS CONTRE X... ;
" ALORS QUE, SELON SES CONSTATATIONS, LE VERSEMENT DES COTISATIONS ETAIT INTERVENU AVANT LA CITATION DIRECTE, DE SORTE QUE CELLE-CI ETAIT IRRECEVABLE ET LA JURIDICTION PENALE NON VALABLEMENT SAISIE ;
" ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE X... TENDANT A VOIR DECLARER IRRECEVABLE LA CITATION DIRECTE QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE A LA REQUETE DE L'URSSAF LE 15 DECEMBRE 1981 ALORS QU'A CETTE DATE IL AVAIT DEJA REGLE LES COTISATIONS DONT IL ETAIT DEBITEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CE REGLEMENT A EU LIEU LE 26 NOVEMBRE 1981, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS SUIVANT LA MISE EN DEMEURE DU 11 SEPTEMBRE 1981 ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'URSSAF ETAIT RECEVABLE A CITER X... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR FAIRE CONSTATER L'EXISTENCE DES INFRACTIONS DE NON-PAIEMENT AU JOUR DE L'ECHEANCE LEGALE DES LORS QUE LA MISE EN DEMEURE N'AVAIT PAS ETE SUIVIE D'EFFET ET QUE LES MAJORATIONS DE RETARD N'AVAIENT PAS ETE REGLEES AVANT LA DELIVRANCE DE LA CITATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE PEUT CONDAMNER LE CONTREVENANT NON SEULEMENT AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT LUI INCOMBAIT MAIS AUSSI A CELUI DES PENALITES DE RETARD ;
QUE, DES LORS, L'URSSAF, PERSONNELLEMENT LESEE PAR L'INFRACTION, N'ETAIT PAS DENUEE D'INTERET A AGIR DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE EN VUE D'OBTENIR LA CONDAMNATION DU PREVENU AU PAIEMENT DESDITES PENALITES, MEME SI ELLE AVAIT DEJA RECU LE REGLEMENT DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 23 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE X... POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET NON-PAIEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE ;
" ALORS QUE LES SOMMES REGLEES ANTERIEUREMENT A LA CITATION DEVAIENT S'IMPUTER DE DROIT, EN PRIORITE, SUR LE MONTANT DU PRECOMPTE ET DE SES ACCESSOIRES, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A OMIS DE REGLER A LEUR DATE D'EXIGIBILITE LES COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1981, QUE CE REGLEMENT N'A EU LIEU QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS AYANT SUIVI LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR L'URSSAF, ET QU'EN OUTRE, LES MAJORATIONS DE RETARD N'ONT ETE PAYEES QU'APRES LA DATE DE LA CITATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR LA CAISSE DU CHEF DE DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET A RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES DOIVENT S'IMPUTER PAR PRIORITE SUR LES COTISATIONS OUVRIERES DONT L'EMPLOYEUR EST COMPTABLE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES MAJORATIONS DE RETARD DONT LEDIT EMPLOYEUR EST SEULEMENT DEBITEUR A L'EGARD DE L'URSSAF ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE RETENU ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.