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14/06/1984 | FRANCE | N°83-12524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1984, 83-12524


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme X... a acheté à tempérament, courant novembre 1979, un aspirateur Electrolux, et, courant juin 1980, un "shampooineur" de même marque, l'organisme de crédit étant la société Dimelec ; qu'en réalité, les contrats de vente et de crédit, bien qu'établis au nom de M. X..., ont été signés par sa femme "à son insu" ; que, statuant sur contredit à injonction faite à M. X... de payer le montant des deux prêts, le Tribunal d'instance a, par jugement du 15 juin 1982,

déclaré nuls les contrats de crédit et, par voie de conséquence, les cont...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme X... a acheté à tempérament, courant novembre 1979, un aspirateur Electrolux, et, courant juin 1980, un "shampooineur" de même marque, l'organisme de crédit étant la société Dimelec ; qu'en réalité, les contrats de vente et de crédit, bien qu'établis au nom de M. X..., ont été signés par sa femme "à son insu" ; que, statuant sur contredit à injonction faite à M. X... de payer le montant des deux prêts, le Tribunal d'instance a, par jugement du 15 juin 1982, déclaré nuls les contrats de crédit et, par voie de conséquence, les contrats d'achat des appareils électroménagers ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et à la vente à domicile et la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs en matière de crédit prévoient que le contrat doit être signé par le contractant ; que l'article 220 du Code civil prescrit que la solidarité des époux n'a pas lieu pour les obligations résultant d'achats à tempérament s'ils n'ont pas été conclus du consentement des deux époux ; que le fait que Mme X... ait signé les contrats de crédit établis au nom de son mari est une irrégularité qui entache de nullité les contrats de crédit ; que, ces contrats étant conclus sur des formulaires préétablis, il en ressort que la société Electrolux a un accord avec la société Dimelec "pour que cette dernière finance les prêts" ; que les deux contrats sont donc intimement liés, que toute nullité qui entache l'un entache l'autre ; alors que, d'une part ; le Tribunal d'instance a violé l'article 220, alinéa 3, du Code civil qui, selon le moyen, ne prévoit une exception au principe de la solidarité entre les époux prévu par le premier alinéa de ce texte que dans le cas où c'est le vendeur lui-même qui a octroyé des délais de payement à l'acquéreur et non, comme en l'espèce, lorsque les facilités de payement sont le fait d'un organisme financier ; alors que, d'autre part, l'article 220, alinéa 3, du Code civil ne sanctionnant pas par la nullité les achats à tempérament effectués par un seul des époux sans le consentement de l'autre mais prévoyant seulement que la solidarité des époux n'a pas lieu pour ces achats, le juge du fond aurait, en prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit "signés seulement par l'épouse" à l'insu de son mari, de nouveau violé ce texte ; alors qu'enfin, les contrats de vente et ceux de crédit étant conclus par l'acquéreur avec des sociétés différentes constituaient des opérations juridiques distinctes ; qu'en déduisant la nullité des contrats de vente de la nullité des contrats de crédit, le Tribunal d'instance aurait, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal d'instance a fondé la nullité des contrats sur la loi du 22 décembre 1972 et la loi du 10 janvier 1978 qui réglementent le crédit consenti aux consommateurs, et non sur l'article 220 du Code civil, de sorte que les motifs critiqués par les deux premières branches du moyen sont inopérants ; qu'en l'absence de consentement du mari à l'un et à l'autre des contrats passés à son nom, le contrat de prêt était nul aussi bien que le contrat de vente ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre les jugements rendus, les 15 juin 1982 et 19 janvier 1982, par le Tribunal d'instance de Liévin.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-12524
Date de la décision : 14/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Vente à crédit - Contrats conclus au nom du mari - Signature par la femme - Nullité - Fondement juridique.

* MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Vente à domicile - Contrat conclu au nom du mari - Signature par la femme.

* PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile (loi du 22 décembre 1972) - Contrat conclu au nom du mari - Signature par la femme - Nullité.

* PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prêt d'argent (loi du 10 janvier 1978) - Contrat conclu au nom du mari - Signature par la femme - Nullité.

Lorsque le contrat de vente à domicile d'appareils électro-ménagers et le contrat de crédit y afférent ont été passés au nom du mari mais signés en réalité par la femme, le contrat de prêt est nul aussi bien que le contrat de vente tant sur le fondement de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, que sur celui de la loi du 10 janvier 1978 qui réglemente le crédit consenti aux consommateurs.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972
Loi 78-23 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Liévin 1982-06-15 1982-01-19

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-01-11 Bulletin 1984 I N° 13 (1) p. 11 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1984, pourvoi n°83-12524, Bull. civ. 1984 I N° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 201

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12524
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