Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'après avoir reçu le 24 août 1981 un avis d'échéance de prime, afférente à une police-incendie couvrant les bâtiments dans lesquels elle exploitait un café-restaurant-discothèque, la gérante de la société Canadian-River a écrit à son assureur, la compagnie Le Monde, devenue la Via-assurances Nord et Monde, IARD, une lettre, en date du 20 septembre 1981, par laquelle elle lui a demandé de mettre fin du contrat d'assurance pour le 30 septembre 1981 en raison d'une augmentation de tarif qu'elle n'acceptait pas ; que, le 27 octobre suivant, un incendie a détruit toutes les installations de la société Canadian-River ; que la gérante de la société a effectué, dès le lendemain, la déclaration du sinistre auprès de l'agent général de la compagnie d'assurance ; que par lettre recommandée en date du 4 novembre 1981, la compagnie Le Monde a accepté la résiliation demandée par sa cliente, dans sa lettre du 20 septembre 1981 à effet du 30 septembre 1981 ; qu'elle a, ensuite, refusé de garantir le sinistre du 27 octobre ; que, néanmoins, la Cour d'appel, dans un arrêt confirmatif, a condamné la compagnie d'assurance à indemniser la société Canadian-River ;
Attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré tardive la résiliation comme ayant été faite moins de trois mois avant l'échéance, au lieu de l'apprécier au regard d'une autre clause contractuelle qui ouvrait un droit de résiliation sous les quinze jours suivant la connaissance par l'assuré de la majoration de la prime ; qu'en sa quatrième branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fixé le point de départ du délai de quinze jours ; qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas, pour le cas où la lettre du 20 septembre 1981 ne constituerait qu'une offre de résiliation, caractérisé les éléments qui permettraient de voir, dans la déclaration du sinistre postérieurement faite par l'assurée, une rétractation de cette offre, et enfin, de n'avoir pas recherché si une telle rétractation supposée n'était pas constitutive d'un abus de droit ;
Mais attendu, d'abord que le Tribunal de grande instance par des motifs non contraires à ceux de la Cour d'appel, donc réputés adoptés par elle, a constaté que le 20 septembre 1981, la société Canadian River était forclose pour user de son droit de résiliation plus de quinze jours après l'avis d'échéance du 23 août 1981, contenant indication de l'augmentation de tarif ; que la Cour d'appel a constaté, en outre, que cette demande du 20 septembre 1981 était manifestement tardive au regard du préavis de trois mois avant l'échéance annuelle pour permettre la rectification contractuellement prévue dans ce cas ; qu'elle a alors, sur ce qui ne pouvait plus être considéré que comme une simple offre de résiliation, admis, par une appréciation souveraine, que la déclaration de sinistre faite le 28 octobre 1981 par la société Canadian River, et acceptée sans réserve par l'agent de la compagnie, constituait de sa part une rétractation implicite et manifeste de son offre ; qu'enfin l'assureur n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que cette rétractation était constitutive d'un abus de droit ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses trois premières branches, à des motifs surabondants, qui n'est pas fondé en ses quatrième et cinquième branches et qui, en la sixième, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 17 mars 1983, par la Cour d'appel de Lyon.