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13/06/1984 | FRANCE | N°82-41020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 82-41020


Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à partir du 1er juin 1957, Mlle X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'Intérieur, a été détachée en exécution d'arrêtés successifs, dont le dernier maintenait le détachement pour une période de cinq ans à compter du 6 mars 1973, auprès de la société d'Economie mixte depuis dénommée Sonacotra ; qu'occupant les fonctions de chef de bureau du directeur général, elle a été avisée, par lettre en date du 12 septembre 1975,

signée par le président du conseil d'administration, que son poste était supprim...

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à partir du 1er juin 1957, Mlle X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'Intérieur, a été détachée en exécution d'arrêtés successifs, dont le dernier maintenait le détachement pour une période de cinq ans à compter du 6 mars 1973, auprès de la société d'Economie mixte depuis dénommée Sonacotra ; qu'occupant les fonctions de chef de bureau du directeur général, elle a été avisée, par lettre en date du 12 septembre 1975, signée par le président du conseil d'administration, que son poste était supprimé ; qu'elle a été effectivement réintégrée dans son administration d'origine à compter du 1er juillet 1976 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime de rendement non versée par l'employeur après son admission, le 27 septembre 1975, au régime de longue maladie, alors que, conformément aux dispositions de l'article 8 des règles relatives aux conditions de rémunération du personnel de la société Sonacotra, cet élément de salaire aurait dû être inclus, en raison de son attribution automatique, dans le plein traitement dont le bénéfice est conventionnellement reconnu aux agents placés dans la situation de la salariée ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que Mlle X... ne pouvait prétendre, pour une période durant laquelle elle n'avait pas travaillé, à l'inclusion dans l'assiette de l'allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées au titre de la Sécurité sociale et, le cas échéant, d'un régime complémentaire, à concurrence du plein traitement, de la prime de rendement mentionnée à l'article 4 des règles susvisées et constituant un avantage "éventuel destiné à tenir compte de la manière de servir de chaque agent et distribuée en fin d'année" ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires alors applicable, L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de ce détachement ;

Attendu qu'afin de déclarer non fondées les prétentions formulées pal la salariée, tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral et matériel subi, la Cour d'appel a déduit du caractère révocable du détachement d'un fonctionnaire et du pouvoir discrétionnaire détenu à cette fin par l'administration, que les liens de droit privé qui s'établissent entre le fonctionnaire et l'employeur auprès duquel il est détaché et, étroitement subordonnés au maintien du détachement, cessent avec celui-ci et ne peuvent constituer un contrat à durée indéterminée soumis aux dispositions qui régissent ce genre de contrat, notamment en ce qui concerne le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement et alors que la Sonacotra, personne morale de droit privé, avait pris l'initiative de la rupture des rapports contractuels la liant avec Mlle X... et que cette rupture lui était imputable, la Cour d'appel qui n'a pas examiné, quel qu'en soit le mérite, chacune des demandes de la salariée, liée à la rupture du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne les demandes formulées par Mlle X... sur le fondement de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu entre les parties le 11 février 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41020
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Fonctionnaire en position de détachement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Salarié détaché - Fonctionnaire en position de détachement - Employeur prenant l'initiative de la rupture.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Fonctionnaire en position de détachement.

Un fonctionnaire détaché étant soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, doit être cassé l'arrêt qui n'a pas examiné, quel qu'en soit le mérite chacune des demandes d'indemnités formulées par la salariée, alors que la personne morale de droit privé avec laquelle l'intéressée avait contracté était l'auteur de la rupture du lien contractuel et que cette rupture lui était imputable.


Références :

Code du travail L122-4, L122-9, L122-19 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 B, 11 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1984, pourvoi n°82-41020, Bull. civ. 1984 V N° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41020
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