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06/06/1984 | FRANCE | N°83-11540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1984, 83-11540


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., selon un bail qui a été renouvelé à compter du 1er juillet 1976 moyennant un nouveau prix fixé par jugement du 25 avril 1979, de sa demande tendant au paiement des intérêts de retard sur la majoration de loyer calculée à compter de la notification du mémoire de la bailleresse le 21 octobre 1977, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1982) énonce que les mémoires institués par les articles 29 et su

ivants du décret du 30 septembre 1953, qui peuvent être signés par tout mandata...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., selon un bail qui a été renouvelé à compter du 1er juillet 1976 moyennant un nouveau prix fixé par jugement du 25 avril 1979, de sa demande tendant au paiement des intérêts de retard sur la majoration de loyer calculée à compter de la notification du mémoire de la bailleresse le 21 octobre 1977, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1982) énonce que les mémoires institués par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, qui peuvent être signés par tout mandataire des parties, autres que les personnes habilitées par la loi à représenter les parties en justice, ne constituant pas des actes de procédure, le mémoire en défense notifié par la bailleresse ne constitue pas une demande en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire de la bailleresse, notifié après la saisine du juge par la locataire, constituait un acte de procédure, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 juillet 1982 par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11540
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Nécessité.

* BAUX EMPHYTEOTIQUES - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Bail consenti moyennant une redevance symbolique.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Bonne foi - Nécessité.

La clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi, une Cour d'appel a pu refuser de constater la résiliation d'un bail emphytéotique pour défaut de paiement de la redevance annuelle de 1 Fr en retenant que cette convention tendait au transfert du coefficient d'occupation des sols afférent à la parcelle objet du contrat sur une parcelle voisine en vue de l'édification d'un immeuble et que l'application de la clause résolutoire pour une redevance symbolique viderait de sa substance l'accord des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 A, 15 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-01-25, Bulletin 1983 III n° 21 p. 16 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1984, pourvoi n°83-11540, Bull. civ. 1984 III N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11540
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