Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 132-1, L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour condamner M. Y..., qui exerçait la double activité de marchand de biens lotisseur et d'agent immobilier, à payer à Mlle X..., par lui engagée le 1er octobre 1958 en qualité de secrétaire dactylographe puis licenciée le 31 octobre 1978, divers compléments d'indemnités en application de la convention collective des agents immobiliers la Cour d'appel a énoncé que l'activité de marchand de biens n'étant régie par aucune convention collective, il ne s'agissait pas en l'espèce de déterminer entre plusieurs conventions collectives celle qui était applicable, que dès lors que M. Y... exerçait une activité accessoire d'agent immobilier, son personnel était fondé à demander le bénéfice d'une convention collective qui lui avait été applicable dès son extension en 1973 et que Mlle X..., qui s'occupait indistinctement d'opérations ayant trait tant aux achats et ventes de biens qu'aux transactions immobilières, peu important que cette deuxième catégorie d'opérations fût moins importante que la première, pouvait prétendre à des indemnités calculées selon les règles prévues à la convention collective des agents immobiliers ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 juin 1984 par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.