Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui avaient reçu congé pour le 1er juillet 1976 de l'appartement que leur avaient donné en location les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1982) d'avoir fixé à la somme de 370 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1981, pendant laquelle les époux X... étaient restés dans les lieux sans titre, alors, selon le moyen, "que les dispositions de la loi du 29 octobre 1976 s'appliquent aux loyers, redevances ou indemnités d'occupation dues pour les locaux ou immeubles à usage d'habitation ; que, dès lors, en refusant de limiter l'indemnité d'occupation due par les époux X... aux augmentations légales, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976" ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient exactement que l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 n'est pas applicable à la fixation de l'indemnité due par un occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.