La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1984 | FRANCE | N°82-16430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1984, 82-16430


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., qui avaient reçu congé pour le 1er juillet 1976 de l'appartement que leur avaient donné en location les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1982) d'avoir fixé à la somme de 370 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1981, pendant laquelle les époux X... étaient restés dans les lieux sans titre, alors, selon le moyen, "que les dispositions de la loi du 29 octobre 1976 s'appliquent aux loyers, redevances ou indemnités d'occupation dues

pour les locaux ou immeubles à usage d'habitation ; que, dès lors, en...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., qui avaient reçu congé pour le 1er juillet 1976 de l'appartement que leur avaient donné en location les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1982) d'avoir fixé à la somme de 370 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1981, pendant laquelle les époux X... étaient restés dans les lieux sans titre, alors, selon le moyen, "que les dispositions de la loi du 29 octobre 1976 s'appliquent aux loyers, redevances ou indemnités d'occupation dues pour les locaux ou immeubles à usage d'habitation ; que, dès lors, en refusant de limiter l'indemnité d'occupation due par les époux X... aux augmentations légales, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976" ;

Mais attendu que la Cour d'appel retient exactement que l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976 n'est pas applicable à la fixation de l'indemnité due par un occupant sans droit ni titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16430
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire - Mémoire notifié d'après la saisine du juge - Nature.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Définition - Baux commerciaux - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire - Mémoire notifié après la saisine du juge.

Le mémoire prévu par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 et notifié après la saisine du juge constitue un acte de procédure.


Références :

Code civil 1155
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 29 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 4, 06 juillet 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1981-02-10, Bulletin 1981 III n° 27 (1) p. 21 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1984, pourvoi n°82-16430, Bull. civ. 1984 III N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award