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05/06/1984 | FRANCE | N°83-11861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1984, 83-11861


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux H... aux torts exclusifs du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande en divorce pour faute et fait droit à la demande reconventionnelle aux mêmes fins de l'épouse, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. H... se prévalant expressément de l'accord qui serait intervenu devant les premiers juges entre les époux, faisait grief au jugement de n'avoir pas transmis le dossier au juge aux affaires matrimoniales pour qu'il

se prononce selon les règles du divorce par consentement mutuel ;

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux H... aux torts exclusifs du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande en divorce pour faute et fait droit à la demande reconventionnelle aux mêmes fins de l'épouse, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. H... se prévalant expressément de l'accord qui serait intervenu devant les premiers juges entre les époux, faisait grief au jugement de n'avoir pas transmis le dossier au juge aux affaires matrimoniales pour qu'il se prononce selon les règles du divorce par consentement mutuel ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. H... reprenant et étendant les griefs originairement formulés contre sa femme, se bornait à demander, en ce qui concerne le divorce, que celui-ci fût prononcé aux torts de son épouse ; que, dès lors, la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des critiques dont le mari ne tirait aucune conséquence et qui, relatives à la non-application par le Tribunal des dispositions concernant le divorce sur demande conjointe, étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants communs, alors, d'une part, que la Cour d'appel aurait statué sur le fondement de motifs hypothétiques puisqu'ils procéderaient d'un procès d'intention et non de certitudes, et alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas caractérisé avec certitude les ressources du débiteur des pensions litigieuses ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au titre de la contribution du père à l'entretien des enfants communs, la femme demandait des pensions pratiquement de même montant que celles déjà accordées pour la durée de la procédure ; qu'il retient que le mari exerçait avec sa concubine la chirurgie dentaire selon un contrat d'association, et ajoute que si, à l'appui de sa demande de réduction du montant des pensions, il alléguait une diminution de ses ressources, rien ne lui était plus facile que de faire "passer les revenus de son activité professionnelle dans ceux de sa maîtresse" selon l'intérêt du moment ;

Que par ces énonciations d'où il résulte qu'elle a pris en considération les ressources de l'époux débiteur, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, au titre de la prestation compensatoire, fixé à une certaine somme le montant de la rente indexée due par le mari, sans autre limitation de durée que celle de la vie de l'épouse, alors, d'une part, que la Cour d'appel se serait bornée à affirmer que M. H... s'assurait des revenus très importants dans sa profession de chirurgien-dentiste, sans s'expliquer sur des faits d'où il résulterait que, pour satisfaire son épouse, il avait abandonné la maison dans laquelle il exerçait son activité professionnelle, et ce, pour que l'immeuble puisse être vendu libre dans de meilleures conditions, étant encore observé que Mme H... devait bénéficier du règlement de sa part de communauté spécialement en ce qui concerne le prix de vente dudit immeuble qu'elle aurait elle-même évalué à une certaine somme, qu'il avait dû louer un local professionnel et y effectuer d'importants travaux nécessitant un emprunt et qu'il disposait pour vivre seulement d'une somme qu'il précisait, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel aurait fait état d'un accord entre les parties dont il n'aurait pu légalement être tenu compte dans une procédure de divorce contentieux et en l'absence d'un acte authentique ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'entérinant en cela un accord des parties, les premiers juges avaient fixé la rente à une certaine somme, la Cour d'appel, qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions, sans se référer audit accord, fixe par une évaluation souveraine à une somme différente le montant de ladite rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant du préjudice subi par l'épouse du fait du divorce, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'aurait pas précisé en quoi ce préjudice, né d'une rupture après de longues années de mariage, était distinct de celui réparé par la prestation compensatoire, en sorte qu'il ne serait pas possible de savoir si les juges du fond n'ont pas violé le principe selon lequel un même préjudice ne peut être réparé deux fois, et alors, d'autre part, qu'en faisant état de l'accord intervenu en première instance pour fixer le montant de l'indemnité, les juges du fond se seraient fondés sur des données qui n'auraient pu légalement entrer en ligne de compte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'après une longue vie commune, la femme se trouvait délaissée au profit d'une maîtresse plus jeune qu'elle ;

Qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'existence d'un préjudice moral distinct de la disparité des situations compensée par l'allocation d'une prestation, la Cour d'appel, sans s'estimer liée par un précédent accord des parties dont elle se borne à observer qu'il en avait été fait état dans les conclusions de première instance, a souverainement évalué le montant dudit dommage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1983 par la Cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11861
Date de la décision : 05/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Divorce séparation de corps - Conclusions relatives à la non application des dispositions concernant le divorce sur demande conjointe - Divorce pour faute.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions inopérantes - Conclusions relatives à la non application des dispositions concernant le divorce sur demande conjointe - Divorce pour faute.

Sont inopérantes les conclusions d'un époux relatives à la non application par le tribunal des dispositions concernant le divorce sur demande conjointe dès lors que dans ses conclusions d'appel cet époux reprenant et étendant les griefs originairement formulés contre son conjoint, se bornait à demander que le divorce fût prononcé aux torts de celui-ci.

2) DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du code civil) - Préjudice - Préjudice indépendant de la perte du droit de secours - Constatations suffisantes.

DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du code civil) - Attribution - Cumul avec la prestation compensatoire - Préjudice indépendant de la perte du droit de recours - Constatations suffisantes - * DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du code civil) - Préjudice - Préjudice moral - Femme délaissée au profit d'une maîtresse plus jeune.

Caractérise l'existence d'un préjudice moral distinct de la disparité des situations compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de dommages-intérêts formée par l'épouse énonce qu'après une longue vie commune la femme se trouvait délaissée au profit d'une maîtresse plus jeune qu'elle.


Références :

Code civil 266

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 7, 14 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1984, pourvoi n°83-11861, Bull. civ. 1984 II n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II n° 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11861
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