Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 6 juillet 1972, les époux X... ont prêté à Mme Raymonde Y... une somme de 45 000 francs, produisant des intérêts au taux de 12 % l'an ; que, pour assurer le remboursement de ce prêt, les garanties suivantes ont été consenties : un nantissement sur un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant acquis par l'emprunteuse, les cautions simples du frère et de la belle-soeur de celle-ci, les époux Robert Y..., les cautions solidaires de ses parents, les époux Edouard Y..., une hypothèque consentie par ces derniers sur un immeuble ; que Mme Raymonde Y... a été expulsée de ses locaux commerciaux pour défaut de paiement des loyers ; que les époux X..., prêteurs, ont engagé contre les époux Edouard Y... des poursuites de saisie immobilière, ayant abouti à l'adjudication de l'immeuble au profit des poursuivants, pour le montant de la mise à prix, frais en sus ; que l'arrêt attaqué a condamné les époux Robert Y..., en leur qualité de cautions, à payer aux époux X... la somme de 39 000 francs sur le principal et celle de 17 400 francs à titre d'intérêts conventionnels ; qu'elle les a, en outre, condamnés à payer la somme de 7 204,13 francs, montant des frais d'adjudication sur saisie immobilière ;
Attendu que les époux Robert Y... font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnés au paiement des sommes de 39 000 francs et de 17 400 francs, en retenant que les époux X... se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement de leur créance contre la débitrice principale, après avoir constaté que ces créanciers avaient eu connaissance, le 12 janvier 1973 - date de la notification d'un commandement de payer les loyers faite par le bailleur des locaux commerciaux -, de ce que les intérêts échus étaient impayés, alors que le contrat de cautionnement interdisait aux époux X... toute prorogation de délais sous peine de perdre tout recours et actions et qu'en refusant de la sorte, selon le moyen, d'appliquer cette clause, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui a relevé que les époux X... n'étaient pas tenus de régler la dette de leur débitrice à la suite du commandement de payer les loyers délivré par le bailleur de celle-ci, et constate que Mme Raymonde Y... ne possédait pas de biens utilement saisissables, a souverainement estimé que l'absence de poursuites contre la débitrice principale, ultérieurement déclarée en état de liquidation des biens, ne devait pas être assimilée à l'octroi de délais prohibé par le contrat ; que sa décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, recevable en sa première branche comme étant de pur droit :
Vu l'article 714 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'adjudicataire de l'immeuble saisi est tenu de payer les frais ordinaires de poursuite en sus du prix, et que toute stipulation contraire est nulle ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les époux X... sont en droit de recouvrer à l'encontre des époux Robert Y..., cautions, le montant des frais d'adjudication de l'immeuble saisi, sur le fondement de l'article 10 de l'acte du 6 juillet 1972 aux termes duquel la débitrice principale s'engageait à régler "tous les frais, droits et honoraires ... et tous frais judiciaires quelconques pour arriver au remboursement de la créance en principal, intérêts et accessoires" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux X... étaient tenus de régler les frais ordinaires de poursuite de saisie immobilière en leur qualité d'adjudicataires, et non pas en celle de créanciers poursuivants, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Robert Y... à payer aux époux X... la somme de 7 204,13 francs, montant des frais d'adjudication d'un immeuble saisi, l'arrêt rendu entre les tiers le 9 décembre 1982 par la Cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel.