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05/06/1984 | FRANCE | N°81-42229;81-42238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1984, 81-42229 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois numéros 81-42.229 à 81-42.238 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que la Française de transports et de nettoiement (Softranet), chargée par plusieurs communes du département des Yvelines de l'enlèvement des ordures ménagères, a licencié plusieurs de ses salariés qui s'étaient mis en grève ; qu'elle fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir déclaré ces licenciements abusifs aux motifs que l'article

L. 521-3 du Code du travail, qui impose un préavis de grève au personnel des...

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 81-42.229 à 81-42.238 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que la Française de transports et de nettoiement (Softranet), chargée par plusieurs communes du département des Yvelines de l'enlèvement des ordures ménagères, a licencié plusieurs de ses salariés qui s'étaient mis en grève ; qu'elle fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir déclaré ces licenciements abusifs aux motifs que l'article L. 521-3 du Code du travail, qui impose un préavis de grève au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, était inapplicable, la société n'étant qu'associée à la gestion d'un tel service et non chargée de celle-ci, alors, d'une part, que l'enlèvement des ordures ménagères constituant un service public, la société, chargée par les communes selon la procédure de passation des marchés publics, d'assurer cet enlèvement, exécute ainsi une mission de service public rendant applicables les dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt sont entachés de contradiction, et alors, enfin, qu'en reconnaissant que la société était associée à l'exécution d'un service public tout en déniant qu'elle fût chargée de la gestion d'un tel service, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail ; qu'aucune faute lourde ne pouvant dès lors leur être imputée dans l'exercice du droit de grève, la décision attaquée se trouve justifiée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 24 juin 1981 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42229;81-42238
Date de la décision : 05/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Employé d'un service public - Obligation d'observer un préavis - Absence d'avertissement quant à l'obligation de préavis.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Employé d'un service public - Obligation d'observer un préavis - Absence d'avertissement quant à l'obligation d'observer un préavis - Portée.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève de services publics - Conditions - Préavis - Inobservation - Effet - Illégalité de la grève.

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.


Références :

Code du travail L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 22 B, 24 juin 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-06-25 Bulletin 1981 V N° 596 p. 447 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-29 Bulletin 1981 V N° 794 p. 585 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1984, pourvoi n°81-42229;81-42238, Bull. civ. 1984 V N° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Bonnet
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42229
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