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04/06/1984 | FRANCE | N°83-93526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1984, 83-93526


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 29 JUIN 1983, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, FAUX ET USAGE DE FAUX, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 174, 385, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON PRESCRITE L'ACTION INTENTEE A L'

ENCONTRE DE X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, L'A DECLARE COUP...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 29 JUIN 1983, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, FAUX ET USAGE DE FAUX, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 174, 385, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON PRESCRITE L'ACTION INTENTEE A L'ENCONTRE DE X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, L'A DECLARE COUPABLE DE CETTE INFRACTION, L'A CONDAMNE PENALEMENT DE CE CHEF ET L'A CONDAMNE ENVERS LA PARTIE CIVILE A DES DOMMAGES-INTERETS,
" AUX MOTIFS QUE SI " INCONTESTABLEMENT PLUS DE TROIS ANNEES SE SONT ECOULEES ENTRE LE 4 OCTOBRE 1978, DATE DU RENVOI SINE DIE ORDONNE PAR CETTE COUR, ET LE 28 MARS 1983, DATE DE LA NOUVELLE CITATION A COMPARAITRE DELIVREE A X... A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL, " QUE LA PROCEDURE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE DISJONCTION ;
QUE LE DOSSIER INITIAL CONTENANT LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977 ET LES ACTES D'APPEL DE CE JUGEMENT A ETE TRANSMIS EN ORIGINAL A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A RENVOYE L'ENSEMBLE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-ETIENNE ;
" QUE LE DOSSIER INITIAL A CONSTITUE LA COTE D. 1 DU NOUVEAU DOSSIER D'INFORMATION, ET LES ANNEXES AU RAPPORT D'EXPERTISE DE LA PREMIERE INFORMATION SA COTE D. 6 ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIGNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INTERROGE X... ET A ENTENDU Y... SUR L'ENSEMBLE DES FAITS POURSUIVIS, SOUS TOUTES LES QUALIFICATIONS PENALES POSSIBLES : " QUE X... A RECU NOTIFICATION DES NOUVEAUX CHEFS D'INCULPATION LE 21 SEPTEMBRE 1978 ;
QU'IL A ETE INTERROGE LE 20 JUIN 1979 ET LE 3 NOVEMBRE 1980 ;
QUE, BIEN LOIN DE LIMITER SES EXPLICATIONS AUX INCULPATIONS DE FAUX, ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIE, IL A FOURNI DES EXPLICATIONS TRES GENERALES ET A FAIT DEPOSER PAR SON CONSEIL LE 15 OCTOBRE 1979 UNE NOTE DETAILLEE, COMPORTANT NEUF PAGES ;
" QUE CETTE NOTE REPONDAIT A UN MEMOIRE DU MEME VOLUME DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE, DEPOSE QUELQUES JOURS AUPARAVANT, QUI SPECIFIAIT ET DEVELOPPAIT LONGUEMENT LES " MOTIFS DE L'INCULPATION : " ABUS DE CONFIANCE " ET SOLLICITAIT UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR DETERMINER LE PREJUDICE ;
" QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-ETIENNE, FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE, A COMMIS LE 28 MARS 1977 LES MEMES EXPERTS QU'AVAIT DESIGNES LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, EN LEUR DONNANT POUR MISSION D'" EVALUER LE PREJUDICE DONT LA PARTIE CIVILE A PU ETRE VICTIME DANS CETTE AFFAIRE ", MISSION IDENTIQUE QUANT AU FOND A CELLE QUE LEUR AVAIT IMPARTIE LE TRIBUNAL LE 28 OCTOBRE 1977 ET QU'ILS N'AVAIENT PAS EXECUTEE A LA SUITE DES APPELS ;
QUE LA SEULE DIFFERENCE APPRECIABLE ENTRE LES DEUX COMMISSIONS D'EXPERTS EST QUE LA SECONDE MENTIONNAIT LES DELITS DE " FAUX EN ECRITURES PRIVEES, ETC. ", ALORS QUE LA PREMIERE N'ETAIT MOTIVEE QUE PAR CELUI D'ABUS DE CONFIANCE ;
QUE LES EXPERTS ONT ENVISAGE DANS LEUR RAPPORT L'ENSEMBLE DES FAITS APPARAISSANT DANS LA PROCEDURE DEPUIS LA PLAINTE INITIALE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QUE LE PREVENU, QUI S'EST VU NOTIFIER LEURS CONCLUSIONS LE 3 NOVEMBRE 1980, S'EST CONTENTE D'ANNONCER QUE SON CONSEIL DEPOSERAIT UNE NOTE DANS LE DELAI D'UN MOIS, CE QU'IL N'A DU RESTE PAS FAIT ;
" QUE, S'ETANT DEFENDU DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAINT-ETIENNE SUR LA TOTALITE DES FAITS POURSUIVIS, X... EST MAL FONDE A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION DES FAITS QUALIFIES D'ABUS DE CONFIANCE ;
" QUE L'ARRET DU 9 MAI 1978 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN PRESCRIVANT AU JUGE D'INSTRUCTION DE POURSUIVRE L'INFORMATION SUR LES FAITS OMIS PAR SON ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 1977, A SUSPENDU LE COURS DE LA JUSTICE EN CE QUI CONCERNE LES APPELS DU JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977 STATUANT SUR LA SEULE QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE ;
" QUE LES FAITS POURSUIVIS SOUS CETTE QUALIFICATION ET CEUX QUI ONT ETE POURSUIVIS ENSUITE SOUS CELLES DE FAUX, ESCROQUERIES, ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE, AVANT DE FAIRE L'OBJET D'UN RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS CELLES DE FAUX ET USAGE DE FAUX, SONT INDIVISIBLES ;
QUE NI CES FAITS NI LA PROCEDURE ELLE-MEME N'ONT ETE SCINDES ;
QUE PAR CONSEQUENT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A ETE VALABLEMENT INTERROMPUE POUR L'ENSEMBLE DES FAITS ENVISAGES SOUS TOUTES LES QUALIFICATIONS PAR CHACUN DES ACTES DE POURSUITE ET D'INFORMATION ACCOMPLIS AU COURS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION PRESCRIT PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ET QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DOIT ETRE REJETEE " ;
(ARRET ATTAQUE P. 4 PARAGRAPHES 7, 8, 9, 10 ET P. 5 PARAGRAPHES 1, 2, 3, 4 ET 5). " ALORS QUE DES LORS QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS SOULEVE IN LIMINE LITIS DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL L'ABSENCE DE SIGNIFICATION A ELLE-MEME DE L'ORDONNANCE RENVOYANT X... POUR LES SEULS FAITS D'ABUS DE CONFIANCE RELEVES CONTRE LUI, ELLE ETAIT PRESUMEE AVOIR RENONCE A LA NULLITE DECOULANT DU DEFAUT DE SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE SIGNIFICATION, INTERVENUE AU SURPLUS ALORS QUE L'AFFAIRE ETAIT EN DELIBERE EN CAUSE D'APPEL APRES PLAIDOIRIES AU FOND, ETAIT INUTILE ;
QUE LA PROCEDURE QUI S'EN EST SUIVIE EST SANS FONDEMENT LEGAL ET EST AINSI ENTACHEE DE NULLITE ;
QU'AUCUN DES ACTES AINSI ACCOMPLIS N'A PU VALABLEMENT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
QUE FAUTE DE L'AVOIR ADMIS LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;
VU LES ARTICLES CITES ;
ATTENDU QUE DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, PORTANT SUR DES FAITS DONT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION EST DEMEUREE SAISIE, SONT SANS EFFET A L'EGARD D'AUTRES FAITS, SERAIENT-ILS CONNEXES, VOIRE INDIVISIBLES, DONT LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ETE PRECEDEMMENT ORDONNE ET QUI SONT EN INSTANCE DE JUGEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE CLAUDE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR ABUS DE CONFIANCE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 7 FEVRIER 1977 ;
QU'IL A ETE CONDAMNE DE CE CHEF PAR JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977, LEQUEL STATUAIT EGALEMENT SUR LA DEMANDE DE REPARATION PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
QUE, SUR APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE AU FOND LE 15 MARS 1978 DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE ET MISE EN DELIBERE ;
QUE, LE 24 MAI 1978, LA COUR D'APPEL A " ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 4 OCTOBRE 1978 " MAIS QU'A CETTE DERNIERE DATE ELLE A " RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, SANS FIXER DE DATE " ;
ATTENDU QUE, SIMULTANEMENT, L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 FEVRIER 1977, PORTANT RENVOI DE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A ETE SIGNIFIEE A LA PARTIE CIVILE LE 29 MARS 1978 - APRES QUE L'AFFAIRE EUT ETE JUGEE EN PREMIERE INSTANCE ET DEBATTUE EN APPEL, MAIS SANS QU'IL SOIT FAIT APPLICATION DES ARTICLES 174, 385 OU 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - ET QUE, SUR APPEL DE LADITE PARTIE CIVILE, CETTE ORDONNANCE A ETE PARTIELLEMENT ANNULEE LE 9 MAI 1978, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT OMIS DE STATUER SUR CERTAINS FAITS COMPRIS DANS SA SAISINE INITIALE ;
QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION ALORS DILIGENTE SUR CES FAITS A DONNE LIEU, LE 20 JANVIER 1982, A UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE RENVOI DE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR FAUX ET USAGE DE FAUX, PUIS, LE 3 DECEMBRE 1982, A SA CONDAMNATION DE CES CHEFS, PAR UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL PAR LE PREVENU, LE MINISTERE PUBLIC ET LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE X... A ETE A NOUVEAU CITE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL, LE 28 MARS 1983, POUR VOIR STATUER SUR LES APPELS INTERJETES TANT DU JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977 L'AYANT CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE QUE DU JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1982 LE CONDAMNANT DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX ;
QUE, LE 29 JUIN 1983, PAR L'ARRET FAISANT L'OBJET DU PRESENT POURVOI ET ORDONNANT LA JONCTION DES DIFFERENTS APPELS, LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE DE L'ENSEMBLE DES DELITS VISES PAR LES PREVENTIONS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE QU'IL INVOQUAIT AU TITRE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ET CONDAMNER X... DE CE CHEF ENONCE " QU'INCONTESTABLEMENT PLUS DE TROIS ANNEES SE SONT ECOULEES ENTRE LE 4 OCTOBRE 1978, DATE DU RENVOI SINE DIE ORDONNE PAR CETTE COUR, ET LE 28 MARS 1983, DATE DE LA NOUVELLE CITATION A COMPARAITRE DELIVREE A X... A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL " ;
QUE TOUTEFOIS, SELON LES JUGES, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 9 MAI 1978, " EN PRESCRIVANT AU JUGE D'INSTRUCTION DE POURSUIVRE L'INFORMATION SUR LES FAITS OMIS PAR SON ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 1977 A SUSPENDU LE COURS DE LA JUSTICE EN CE QUI CONCERNE LES APPELS DU JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977 STATUANT SUR LA SEULE QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE " ET QUE, DES LORS, LA PRESCRIPTION DES FAITS POURSUIVIS SOUS CETTE QUALIFICATION A ETE VALABLEMENT INTERROMPUE PAR LES DIFFERENTS ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS AU COURS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION PRESCRIT, PORTANT SUR LES FAITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ALORS QUE LA DECISION DE REMISE DE CAUSE RENDUE LE 4 OCTOBRE 1978, SANS QUE SOIT FIXE LE TERME A L'ISSUE DUQUEL L'AFFAIRE SERAIT A NOUVEAU APPELEE, NE POUVAIT SUSPENDRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DES TEXTES VISES AU MOYEN ET MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE SUS-ENONCE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'ELLE DOIT ETRE TOTALE, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE, LA PEINE ET LES REPARATIONS CIVILES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93526
Date de la décision : 04/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Infractions connexes en instance de jugement - Effets (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Infractions connexes en instance de jugement - Effets (non).

Des actes interruptifs de la prescription de l'action publique qui portent sur des faits dont la juridiction d'instruction est demeurée saisie, sont sans effet à l'égard d'autres faits, seraient-ils connexes voire indivisibles, dont le renvoi devant le tribunal correctionnel a été précédemment ordonné et qui sont en instance de jugement.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Prescription - Suspension (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Remise de cause sans fixation (non).

Une décision de remise en cause qui ne fixe pas le terme à l'issue duquel l'affaire sera à nouveau appelée ne peut suspendre la prescription de l'action publique (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 29 juin 1983

A rapprocher : (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-03-16 Bulletin criminel 1981, N° 92 P. 248 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1984, pourvoi n°83-93526, Bull. crim. criminel 1984 N° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 203

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93526
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