Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes, qui prévoyait, pour sa prise en charge un délai de trois mois, s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation dé l'exposition aux bruits lésionnels ;
Attendu que M. X... qui, du 1er avril 1953 au 29 juillet 1977, avait été placé dans une ambiance sonore d'une intensité assez élevée, dans l'exercice de son activité de soudeur aux établissements Dassault-Bréguet, a fait, le 21 novembre 1978, une déclaration de surdité professionnelle ; que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'expiration du délai de prise en charge et a décidé que l'hypoacousie présentée par M. X... devait être indemnisée au titre de la législation des maladies professionnelles, aux motifs essentiels que depuis plusieurs années, il était suivi et pris en charge par la Caisse primaire pour des troubles de l'audition et que, si l'expert indique qu'il est impossible d'affirmer que l'hypoacousie est due uniquement à des traumatismes sonores d'origine professionnelle, il n'écarte pas pour autant cette origine, le traumatisme sonore étant, en tout état de cause, présent dans la maladie ;
Attendu, cependant, d'une part, que le fait que M. X... avait bénéficié, d'ailleurs au titre de l'assurance maladie, d'une prise en charge pour des troubles auditifs, ne pouvait équivaloir à la constatation médicale d'une surdité susceptible de répondre aux spécifications du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que, d'autre part, la Caisse primaire avait fait valoir que l'hypoacousie qu'il présentait s'était aggravée après la fin de l'exposition au risque ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée ni s'expliquer sur la circonstance invoquée par la Caisse de nature, eu égard aux indications du tableau n° 42, à en faire écarter la prise en charge à ce titre, la Cour d'appel qui n'a pas davantage précisé si un audiogramme de contrôle avait été effectué dans les délais impartis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.