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28/05/1984 | FRANCE | N°83-12505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1984, 83-12505


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUE, SI UNE ENTREPRISE OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE, LE FAIT D'EXPLOITER CELLE-CI DE FACON ABUSIVE EST FRAPPE D'INTERDICTION, PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, QUAND BIEN MEME UN TEL ABUS SERAIT FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE ;

ATTENDU QU'AYANT CONCLU DEUX CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, MME X..., TENANCIERE D...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUE, SI UNE ENTREPRISE OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE, LE FAIT D'EXPLOITER CELLE-CI DE FACON ABUSIVE EST FRAPPE D'INTERDICTION, PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, QUAND BIEN MEME UN TEL ABUS SERAIT FAVORISE PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE ;

ATTENDU QU'AYANT CONCLU DEUX CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, MME X..., TENANCIERE D'UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER CES CONTRATS NULS COMME CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA SACEM OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE TAUX DE REDEVANCE DE 8, 25 %, PAR ELLE EXIGE SUR L'ENSEMBLE DES RECETTES DE LA DISCOTHEQUE EST SUPERIEUR AUX TAUX PRATIQUES A L'ETRANGER ET QUE "L'ENTENTE ILLICITE ENTRE LA SACEM ET LES SOCIETES D'AUTEURS ETRANGERES", QUI DONNE A LA PREMIERE LE MONOPOLE DE FAIT DE L'EXPLOITATION EN FRANCE DES OEUVRES ETRANGERES, "PERMET A LA SOCIETE FRANCAISE DE CLOISONNER LE MARCHE INTERIEUR FRANCAIS" AU SEIN D'UN MARCHE COMMUN ;

QUE LA COUR D'APPEL A NEANMOINS REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE MME X..., AINSI QUE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AUX MOTIFS QUE LES AUTEURS "DISPOSE D'UN DROIT DISCRETIONNAIRE SUR LES MODALITES DE DIFFUSION ET D'EXPLOITATION DE LEURS CREATIONS" ET QUE LA "PROTECTION DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE, TELLE QU'ELLE EST CONCUE EN FRANCE DEPUIS LA LOI DU 11 MARS 1957, REND IMPOSSIBLE UNE PROJECTION PURE ET SIMPLE DES TAUX DES DROITS D'AUTEUR ETRANGERS EN FRANCE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ALORS AU SURPLUS, QUE LA SACEM, ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION DESIGNE COMME OCCUPANT, EN TANT QU'ENTREPRISE, UNE POSITION DOMINANTE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, NE POUVAIT ETRE CONFONDUE AVEC LES AUTEURS EUX-MEMES DES OEUVRES DE L'ESPRIT AUXQUELS, EN TANT QUE TELS, LA LOI FRANCAISE ACCORDE CERTAINS DROITS ET PREROGATIVES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, NI SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-12505
Date de la décision : 28/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Abus favorisé par une législation nationale.

* LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Atteinte - Concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Abus favorisé par une législation nationale.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Nullité invoquée pour abus de position dominante - Rejet fondé sur le droit souverain dont dispose son auteur sur une oeuvre de l'esprit - Cassation.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Abus favorisé par une législation nationale.

Il résulte des décisions de la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêt du 16 novembre 1977 SAGB. Inno B.M. contre Association des détaillants en tabac) que, si une entreprise occupe une position dominante, le fait d'exploiter celle-ci de façon abusive est frappé d'interdiction par l'article 86 du traité de Rome, quand bien même un tel abus serait favorisé par une législation nationale. Encourt donc la cassation l'arrêt qui bien qu'ayant retenu que la SACEM occupait une position dominante, exigeait un taux de redevance supérieur aux taux pratiqués à l'étranger, et que son entente illicite avec les sociétés d'auteurs étrangères lui donnait le monopole de fait de l'exploitation des oeuvres étrangères en France et lui permettait de cloisonner le marché intérieur français au sein du marché commun rejette la demande de l'exploitant d'une discothèque tendant à la nullité de contrats généraux de représentation conclus avec la SACEM aux motifs que les auteurs disposent d'un droit discrétionnaire sur les modalités de diffusion et d'exploitation de leurs créations et que la protection de la propriété artistique telle qu'elle résulte en France de la loi du 11 mars 1957, y rend impossible une projection pure et simple des taux des droits d'auteur étranger. Au surplus, la SACEM n'est qu'un organisme professionnel de gestion, désigné comme occupant, en tant qu'entreprise, une position dominante dans une partie du marché commun, et elle ne peut être confondue avec les auteurs des oeuvres de l'esprit auxquels, en tant que tels, la loi française accorde certains droits et prérogatives.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 26 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-12-13 Bulletin 1983 I n. 292 (1) p. 261 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1984, pourvoi n°83-12505, Bull. civ. 1984 I N° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 172

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12505
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