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22/05/1984 | FRANCE | N°82-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1984, 82-14680


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE, L'APPEL N'EST RECEVABLE QU'A L'EGARD DES JUGEMENTS QUI ONT STATUE SUR UN MOYEN DE FOND ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 8 JUILLET 1982), QUE MME Z... A FAIT DELIVRER LE 14 AVRIL 1978 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA S.C.I.) "LA FEUILLEE" UN COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE POUR AVOIR PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE, D'UNE INDEMNITE CONTRACTUELLE DE RETARD ET DU MONTANT D'UNE CLAUSE PENALE ;

QUE SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR L'ACQUEREU

R UN ARRET A VALIDE LE COMMANDEMENT A CONCURRENCE DE 429 116 FRAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE, L'APPEL N'EST RECEVABLE QU'A L'EGARD DES JUGEMENTS QUI ONT STATUE SUR UN MOYEN DE FOND ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 8 JUILLET 1982), QUE MME Z... A FAIT DELIVRER LE 14 AVRIL 1978 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA S.C.I.) "LA FEUILLEE" UN COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIERE POUR AVOIR PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE, D'UNE INDEMNITE CONTRACTUELLE DE RETARD ET DU MONTANT D'UNE CLAUSE PENALE ;

QUE SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR L'ACQUEREUR UN ARRET A VALIDE LE COMMANDEMENT A CONCURRENCE DE 429 116 FRANCS ;

QUE LE REGLEMENT A ETE EFFECTUE LE 14 MARS 1980 ;

QUE MME X... A, LE 14 AVRIL 1980, ASSIGNE LA S.C.I. EN REPRISE DES POURSUITES EN VUE D'OBTENIR L'APPLICATION DE L'INDEXATION CONTRACTUELLE DU PRIX POUR LA PERIODE S'ECOULANT ENTRE LA DATE DE LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT ET CELLE DU PAIEMENT EFFECTIF ;

QUE LE TRIBUNAL RETENANT QUE LES CAUSES DU COMMANDEMENT AVAIENT ETE PAYEES, A DECLARE IRRECEVABLE CETTE DEMANDE EN REPRISE DES POURSUITES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER L'APPEL RECEVABLE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE MME Y... DEMANDAIT DEVANT ELLE LES INTERETS AU TAUX LEGAL DES SOMMES DUES AU 25 FEVRIER 1980 ET QUE L'APPEL PORTAIT DONC SUR LE FOND DU DROIT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE EN REPRISE DES POURSUITES, A PARTIR D'UN COMMANDEMENT AYANT EPUISE SES EFFETS NE CONCERNAIT PAS LE FOND DU DROIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, ET, VU L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

DIT IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR MME Y... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14680
Date de la décision : 22/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Reprise des poursuites à partir d'un commandement éteint.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une demande de reprise des poursuites à partir d'un commandement éteint (non).

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la reprise des poursuites à partir d'un commandement éteint (non).

En l'état du paiement du prix d'un immeuble par l'acquéreur à la suite de la validation du commandement de saisie immobilière délivrée contre lui par le vendeur pour avoir paiement du solde du prix de vente, d'une indemnité contractuelle de retard et du montant d'une clause pénale, viole l'article 731 du code de procédure civile l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre le jugement disant irrecevable la demande du vendeur en reprise des poursuites en vue d'obtenir l'application de l'indexation contractuelle du prix pour la période s'écoulant entre la date de la publication du commandement et celle du paiement effectif, alors que la demande en reprise des poursuites faite à partir d'un commandement qui a épuisé ses effets, ne concerne pas le fond du droit.


Références :

Code de procédure civile 731, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 08 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1984, pourvoi n°82-14680, Bull. civ. 1984 III N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14680
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