SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E EXPLOITANT UN SALON DE COIFFURE ... A PARIS, A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE PATRICK ALES EXERCANT LA MEME ACTIVITE ... A PARIS POUR DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE CONSISTANT A AVOIR DEBAUCHE UN EMPLOYE ET A S'ETRE RENDU COMPLICE DE LA VIOLATION PAR CELUI-CI D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, A AVOIR AINSI DETOURNE UNE PARTIE DE LA CLIENTELE ET A AVOIR DEVALUE SYSTEMATIQUEMENT LA TECHNIQUE DE LA "COUPE LINTERMANS" ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E , LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE TEND PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, A CONTRAINDRE L'INTERESSE, ARTISTE CAPILLAIRE PARISIEN HAUTEMENT QUALIFIE, A S'EXILER EN GRANDE BANLIEUE OU EN PROVINCE POUR Y EXERCER SON ACTIVITE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DEFAVORABLES ET PENDANT UNE LONGUE PERIODE AU RISQUE DE COMPROMETTRE IRREMEDIABLEMENT SA CARRIERE ;
QUE LA SOCIETE PATRICK ALES A PU DE BONNE FOI ET SANS COMMETTRE AUCUNE FAUTE CONSIDERER CETTE CLAUSE COMME DEPOURVUE DE VALIDITE, EMBAUCHER CET EMPLOYE ET LE GARDER A SON SERVICE EN DEPIT DE LA MISE EN GARDE DU 12 SEPTEMBRE 1979 ;
QUE LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E N'APPORTE AUCUNE PREUVE DU DEBAUCHAGE DE SON EMPLOYE PAR L'ENTREPRISE CONCURRENTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE POUR ETRE VALABLE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE QUI NE DOIT PAS PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL DOIT ETRE LIMITEE DANS LE TEMPS OU DANS L'ESPACE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE PATRICK ALES N'A COMMIS EN DEFINITIVE AUCUNE FAUTE ET QUE LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LE TIERS QUI CONSERVE A SON SERVICE L'EMPLOYE EN CONNAISSANCE DE CAUSE SE REND COMPLICE DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET SANS RECHERCHER SI PAR SON COMPORTEMENT LA SOCIETE PATRICK ALES N'AVAIT PAS TENTE DE DETOURNER LA CLIENTELE DE LA SOCIETE LINTERMANS M A I T E , PROVOQUANT AINSI UN TROUBLE COMMERCIAL CONSTITUTIF DE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;