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21/05/1984 | FRANCE | N°83-92985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1984, 83-92985


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 24 JUIN 1983 QUI L'A CONDAMNE, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1973, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... DU CHEF DU DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
" AUX MOTIFS QUE " DANS SA P

LAINTE ROBERT Y... EXPLIQUAIT QU'IL AVAIT RECU DE LA MAISON KITY ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 24 JUIN 1983 QUI L'A CONDAMNE, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1973, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... DU CHEF DU DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
" AUX MOTIFS QUE " DANS SA PLAINTE ROBERT Y... EXPLIQUAIT QU'IL AVAIT RECU DE LA MAISON KITY UN PROSPECTUS PUBLICITAIRE PROPOSANT A DES PRIX INTERESSANTS DES MACHINES A BOIS, DONT UNE " SCIE A RUBAN 612 " PRESENTEE SUR CE DEPLIANT AVEC LA TABLE ET LE MOTEUR " ;
" QUE REPRESENTER UNE SCIE A RUBAN AVEC SON MOTEUR ET POSEE SUR SON SOCLE AU PRIX DE 1 900 FRANCS NE POUVAIT QU'INDUIRE EN ERREUR TOUT CONSOMMATEUR MEME AVERTI, DES LORS QU'ELLE APPARAISSAIT DANS LE CADRE D'UNE PUBLICITE " OFFRE SPECIALE " EN LAISSANT CROIRE QUE L'ENSEMBLE ETAIT VENDU AU PRIX " SPECIAL " DE 1 900 FRANCS " ;
" ALORS QUE LE DELIT PREVU A L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1973 N'EST CONSTITUE QU'A LA CONDITION QU'UNE PUBLICITE PUISSE INDUIRE SES DESTINATAIRES EN ERREUR ;
QU'AUCUN CONSOMMATEUR MOYENNEMENT AVERTI, A QUI UNE " SCIE A RUBAN " EST PROPOSEE POUR LE PRIX DE " 1 900 FRANCS ", NE PEUT CROIRE QUE CE PRIX LUI PERMETTRA D'OBTENIR LA DELIVRANCE A LA FOIS DE LA " SCIE A RUBAN " ANNONCEE, ET DE DIVERS ACCESSOIRES TELS UNE TABLE ET UN MOTEUR ;
QU'AUCUN DELIT N'EXISTAIT EN L'ESPECE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y... A RECU UN PROSPECTUS PUBLICITAIRE DIFFUSE PAR LA SOCIETE ELECTROLI, DONT X... EMILE EST LE PRESIDENT, ET PROPOSANT POUR LE PRIX PROMOTIONNEL DE 1 900 FRANCS UNE SCIE A RUBAN " PRESENTEE SUR CE DEPLIANT AVEC LA TABLE ET LE MOTEUR " ;
QU'AU MOMENT DE L'ACHAT IL LUI A ETE RECLAME UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 1 000 FRANCS POUR L'ACQUISITION DU MOTEUR ;
QUE DANS CES CONDITIONS IL A PORTE PLAINTE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LES JUGES RELEVENT QUE " REPRESENTER UNE SCIE A RUBAN AVEC MOTEUR ET POSEE SUR SON SOCLE AU PRIX DE 1 900 FRANCS NE POUVAIT QU'INDUIRE EN ERREUR TOUT CONSOMMATEUR MEME AVERTI, DES LORS QU'ELLE APPARAISSAIT DANS LE CADRE D'UNE PUBLICITE " OFFRE SPECIALE " EN LAISSANT CROIRE QUE L'ENSEMBLE ETAIT VENDU AU PRIX SPECIAL DE 1 900 FRANCS " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A SANS CONTRADICTION NI INSUFFISANCE SOUVERAINEMENT APPRECIE LES CIRCONSTANCES DE FAIT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A VERSER LA SOMME DE 3 400 FRANCS AU SIEUR Y..., PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS QUE " LES PREMIERS JUGES ONT FAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE UNE EXACTE APPRECIATION QUI JUSTIFIE LEUR DECISION QUANT AU MONTANT DE 3 400 FRANCS ALLOUE A LA PARTIE CIVILE " ;
" ALORS D'UNE PART QUE SEULES LES PERSONNES AYANT SUBI UN DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE SIEUR Y..., LA PARTIE CIVILE, N'AYANT PAS ACHETE LA MACHINE A PROPOS DE LAQUELLE AVAIT ETE FAITE LA PUBLICITE PRETENDUMENT MENSONGERE, CETTE PERSONNE N'AVAIT SUBI AUCUN DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LE SIEUR Y..., LA PARTIE CIVILE, S'ETANT BORNE A RECLAMER LA LIVRAISON D'UNE SCIE A RUBAN, DEMANDE JUGEE A BON DROIT IRRECEVABLE PAR LA JURIDICTION SAISIE, ET LE PAIEMENT DE 1 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, IL NE POUVAIT LUI ETRE ACCORDE UNE SOMME DE 3 400 FRANCS QU'IL N'AVAIT PAS DEMANDEE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A LA VICTIME, ILS NE SAURAIENT NI RETENIR LEUR COMPETENCE PAR DES MOTIFS ENTACHES DE CONTRADICTION, NI MODIFIER L'OBJET DES DEMANDES DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE, LA PARTIE CIVILE AYANT DEMANDE, OUTRE UNE SOMME DE 1 500 FRANCS, " LA LIVRAISON DE LA SCIE A RUBAN AVEC MOTEUR ", LES JUGES ONT ESTIME QUE " LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'ETANT PAS COMPETENT " POUR ORDONNER CETTE MESURE, IL Y AVAIT LIEU D'ACCORDER, EN PLUS DES 1 500 FRANCS RECLAMES, UNE INDEMNITE DE 1 900 FRANCS, AU MOTIF QUE " IL Y A IDENTITE ENTRE LA FAUTE CIVILE ET LA FAUTE PENALE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, DES LORS QU'ELLE NE POUVAIT D'UNE PART SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN CHEF DES DEMANDES DE LA PARTIE CIVILE ET PRONONCER UNE CONDAMNATION DE CE MEME CHEF, D'AUTRE PART SUBSTITUER D'OFFICE A UNE DEMANDE EN LIVRAISON D'UN OBJET UNE AUTRE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 751 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 751 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONTRAINTE PAR CORPS NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE CEUX QUI ONT COMMENCE LEUR SOIXANTE-DIXIEME ANNEE AU MOMENT DE LA CONDAMNATION ;
ATTENDU QUE X... EMILE, NE LE 8 JUIN 1911, AVAIT ATTEINT L'AGE DE 70 ANS LE 24 JUIN 1983, JOUR OU L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU ;
QU'EN FIXANT " AU MINIMUM LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS " LA COUR D'APPEL A DES LORS VIOLE LA DISPOSITION CI-DESSUS RAPPELEE ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 24 JUIN 1983, SUR L'ACTION PUBLIQUE SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL A FAIT MENTION DE L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ET SUR L'ACTION CIVILE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92985
Date de la décision : 21/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégation fausse ou induisant en erreur - Définition - Allégations portant sur le prix de l'ensemble de biens objet de la publicité.

Constitue au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, une publicité de nature à induire en erreur l'envoi d'un prospectus laissant croire qu'un ensemble de marchandises est vendu à un prix déterminé alors que ce prix ne s'applique qu'à des objets figurant sur l'image reproduite par le prospectus.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Action civile - Préjudice - Réparation - Demande en livraison d'un objet - Décision allouant des dommages-intérêts (non).

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Demande en livraison d'un objet - Décision allouant des dommages-intérêts (non).

Les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, substituer d'office à une demande en livraison d'un objet une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

3) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Septuagénaire (non).

Aux termes de l'article 751 du Code de procédure pénale la contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de la condamnation.


Références :

(1)
(3)
Code de procédure pénale 751
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, 24 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1984, pourvoi n°83-92985, Bull. crim. criminel 1984 n° 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. More
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92985
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